Décisions intégrales des juridictions judiciaires

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  1. 2) Pour le surplus, les dispositions de l’article 698, de l’article 699, paragraphes 1 et 2, et des articles 700 à 704 du Code de procédure pénale sont applicables.

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  2. En son paragraphe 2, l’article 35 de la loi précitée renvoie aux articles 698, 699, paragraphes 1 et 2 du Code de procédure pénale, ainsi qu’aux articles 700 à 704 du même code, qui sont applicables.

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  3. L’article 35(2) de la loi de 2018 prévoit que, pour le surplus, les dispositions de l’article 698, de l’article 699, paragraphes 1 et 2, et des articles 700 à 704 du Code de procédure pénale sont applicables.

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  4. L’article 35 (2) de la loi précitée renvoie aux articles 698, 699, paragraphes 1 et 2, ainsi qu’aux articles 700 à 704 du Code de procédure pénale.

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  5. Aux termes de l’article 35(2) de la loi du 20 juillet 2018 portant réforme de l’administration pénitentiaire, « Pour le surplus, les dispositions de l’article 698, de l’article 699, paragraphes 1 et 2, et des articles 700 à 704 du Code de procédure pénale sont applicables ».

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  6. L’article 35, paragraphe 2, de la loi précitée prévoit que, pour le surplus, les dispositions de l’article 698, de l’article 699, paragraphes 1 et 2, et des articles 700 à 704 du code deAux termes de l’article 699 (2) du code de procédure pénale, le Ministère public est entendu en ses réquisitions écrites.

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  7. L’article 35(2) de la loi précitée dispose que « pour le surplus, les dispositions de l’article 698, de l’article 699, paragraphes 1 et 2, et des articles 700 à 704 du Code de procédure pénale sont applicables ».

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  8. Pour le surplus, les dispositions de l’article 698, de l’article 699, paragraphes 1 et 2, et des articles 700 à 704 du Code de procédure pénale sont applicables ».

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  9. Comme l’article 35, paragraphe 2, de la loi précitée du 20 juillet 2018 renvoie aux articles 698, 699, paragraphes 1 et 2, ainsi que 700 à 704 du code de procédure pénale, par conséquent, conformément à

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  10. En son paragraphe 2, l’article précité renvoie aux articles 698, 699, paragraphes 1 et 2, ainsi que 700 à 704 du code de procédure pénale, par

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  11. Les conditions de l’article 35 de la loi LAP, renvoyant par ailleurs aux articles 698 et 699 paragraphes 1 et 2, et 700 à 704 du Code de procédure pénale seraient remplies, de sorte que le recours serait recevable quant à la forme et quant au délai.L’article 35 (2) renvoie aux articles 698, 699, paragraphes 1 et 2, ainsi qu’aux articles 700 à 704 du Code de

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  12. L’article 35, paragraphe 2, de la loi précitée du 20 juillet 2018 renvoie aux articles 698, 699, paragraphes 1 et 2, ainsi que 700 à 704 du code de procédure pénale.

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  13. En son paragraphe 2, l’article renvoie aux articles 698, 699, paragraphes 1 et 2, ainsi que 700 à 704 du

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  14. L’article 35, paragraphe 2, de la Loi renvoie aux articles 698, 699, paragraphes 1 et 2, ainsi que 700 à 704 du code de procédure pénale.

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  15. L’article 35, paragraphe 2, de la loi précitée du 20 juillet 2018 renvoie aux articles 698, 699, paragraphes 1 et 2, ainsi que 700 à 704 du code de procédure pénale.

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  16. L’article 35, paragraphe 2, de la Loi renvoie aux articles 698, 699, paragraphes 1 et 2, ainsi que 700 à 704 du code de procédure pénale.

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  17. L’article 35, paragraphe 2, de la Loi renvoie aux articles 698, 699, paragraphes 1 et 2, ainsi que 700 à 704 du code de procédure pénale.

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