Décisions intégrales des juridictions judiciaires

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  1. Aux termes de l’article 696(1) du Code de procédure pénale, la Chambre de l’application des peines est compétente pour connaître des recours dirigés contre les décisions prises par le Procureur général d’État dans le cadre de l’exécution des peines, y compris en matière d’interdiction de conduire.

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  2. Aux termes de l’article 696(1) du Code de procédure pénale, la Chambre d’application des peines est compétente « pour connaître des recours dirigés contre les décisions prises par le Procureur général d’État dans le cadre de l’exécution des peines », y compris en matière d’interdiction de conduire.conformément à l’article 696(1) précité du Code de procédure

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  3. En effet, suivant les dispositions de l’article 696 (1) du code de procédure pénale « la chambre de l’application des peines est compétente pour connaitre des recours contre les

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  4. L’article 696 du Code de procédure pénale, qui donne compétence à la Chambre de l’application des peines de la Cour d’appel « pour connaître des recours contre les décisions prises par le procureur général d’État dans le cadre de l’exécution des peines ».

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  5. D'après l'article 696 (1) du Code de procédure pénale, la chambre de l'application des peines de la Cour d’appel est compétente pour connaître des recours contre les décisions prises par le Procureur général d’État dans le cadre de l’exécution des peines.

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  6. L’article 696(1) du Code de procédure pénale dispose que « la chambre de l’application des peines de la Cour d’appel est compétente pour connaître des recours contre les décisions prises par le procureur général d’Etat dans le cadre de l’exécution des peines ».

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  7. Aux termes de l’article 696 du code de procédure pénale « la chambre de l’application des peines de la Cour d’appel est compétente pour connaître des recours contre les décisions prises par le procureur général d’Etat dans le cadre de l’exécution des peines.

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  8. Le Ministère public fait valoir que l’ordre d’écrou fait partie des décisions visées par l’article 696 (1) du Code de procédure pénale, de sorte que la Chambre de l’application des peines serait compétente pour connaître du recours sous cet aspect.Suivant l’article 696 du Code de procédure pénale, la Chambre de l’application des peines de la Cour d’appel est

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  9. Les articles 696 (1) et 698 (3) du Code de procédure pénale disposent que « la chambre de l’application des peines de la Cour d’appel est compétente pour connaître des recours contre les décisions prises par le procureur général d’Etat dans le cadre de l’exécution des peines » et « le recours doit être formé dans un délai de huit jours ouvrables qui court à

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  10. Le recours est basé sur les articles 696 et suivants du Code de procédure pénale, qui donnent compétence à la Chambre de l’application des peines de la Cour d’appel pour connaître des recours contre les décisions prises par le Procureur général d’État dans le cadre de l’exécution des peines.

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  11. L’article 696 (1) du Code de procédure pénale dispose que « la chambre de l’application des peines de la Cour d’appel est compétente pour connaître des recours contre les décisions prises par le procureur général d’Etat dans le cadre de l’exécution des peines ».Par renvoi aux dispositions de l’article 696 (1) précité, la chambre de l’application des peines n

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  12. Les articles 696(1) et 698(3) du Code de procédure pénale disposent que « la chambre de l’application des peines de la Cour d’appel est compétente pour connaître des recours contre les décisions prises par le procureur général d’Etat dans le cadre de l’exécution des peines » et « le recours doit être formé dans un délai de huit jours ouvrables qui court à

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  13. L’article 696 (1) du Code de procédure pénale dispose que « la chambre de l’application des peines de la Cour d’appel est compétente pour connaître des recours contre les décisions prises par le procureur général d’Etat dans le cadre de l’exécution des peines ».Par renvoi aux dispositions de l’article 696 (1) précité, la chambre de l’application des peines n

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  14. Les articles 696(1) et 698(3) du code de procédure pénale disposent que « la chambre de l’application des peines de la Cour d’appel est compétente pour connaître des recours contre les décisions prises par le procureur général d’Etat dans le cadre de l’exécution des peines » et « le recours doit être formé dans un délai de huit jours ouvrables qui court à

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  15. Le recours introduit conformément aux dispositions des articles 696(1) et 698 (1) et (3) du Code de procédure pénale est recevable.

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  16. Le recours introduit conformément aux dispositions des articles 696 (1) et 698 (1) et (3) du Code de procédure pénale est recevable.

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  17. Les articles 696 et 698(3) du code de procédure pénale disposent que « la chambre de l’application des peines de la Cour d’appel est compétente pour connaître des recours contre les décisions prises par le procureur général d’Etat dans le cadre de l’exécution des peines » et « le recours doit être formé dans un délai de huit jours ouvrables qui court à

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  18. En application de l'article 696 (1) du Code de procédure pénale, la chambre de l'application des peines de la Cour d’appel est compétente pour connaître des recours contre les décisions prises par le Procureur général d’État dans le cadre de l’exécution des peines.

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  19. D'après l'article 696 (1) du Code de procédure pénale, la chambre de l'application des peines de la Cour d’appel est compétente pour connaître des recours contre les décisions prises par le Procureur général d’État dans le cadre de l’exécution des peines.

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  20. D'après l'article 696 (1) du Code de procédure pénale, la chambre de l'application des peines de la Cour d’appel est compétente pour connaître des recours contre les décisions prises par le Procureur général d’État dans le cadre de l’exécution des peines.

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