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20250430_CACHAP_43_pseudonymisé-accessible.pdf
Aux termes de l’article 696, alinéa 1er, du Code de procédure pénale, la Chambre de l’application des peines de la Cour d’appel est compétente pour connaître des recours contre les décisions prises par le procureur général d’Etat dans le cadre de l’exécution des peines.
- Juridiction : CSJ/Chambre de l'application des peines
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20250411_CAHCHAP_37_pseudonymisé-accessible.pdf
Le recours introduit conformément aux dispositions des articles 696 (1) et 698 ( 1) et (3) du Code de procédure pénale est recevable.
- Juridiction : CSJ/Chambre de l'application des peines
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20250408_CACHAP_36_pseudonymisé-accessible.pdf
L’article 696 (1) du Code de procédure pénale dispose que la chambre de l’application des peines de la Cour d’appel est compétente pour connaître des recours contre les décisions prises par le Procureur général d’Etat dans le cadre de l’exécution des peines.
- Juridiction : CSJ/Chambre de l'application des peines
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20250327_CACHAP_28_pseudonymisé-accessible.pdf
D'après l'article 696, paragraphe 1er, du Code de procédure pénale, la chambre de l'application des peines de la Cour d’appel est compétente pour connaître des recours contre les décisions prises par le Procureur général d’État dans le cadre de l’exécution des peines.
- Juridiction : CSJ/Chambre de l'application des peines
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20250313_CACHAP_23_pseudonymisé-accessible.pdf
constitue pas une décision au sens de l’article 696 du Nouveau Code de procédure pénale.Suivant l’article 696 du Nouveau Code de procédure pénale, la Chambre de l’application des peines est compétente pour connaître des recours contre les décisions prises par le Procureur général d’Etat dans le cadre de l’exécution des peines.Cet avis du 28 février 2025 ne
- Juridiction : CSJ/Chambre de l'application des peines
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20250311_CAChAP_22_pseudonymisé-accessible.pdf
Les délais de recours et l’introduction du recours administratif n’ont pas d’effet suspensif » , qu’au vu de l’article 696 (2) du code de procédure pénale en ce qu’il prévoit « Ni le délai de recours, ni la saisine de la Chambre de l’application des peines n’ont d’effet suspensif » que l’exercice du recours administratif, puis juridictionnel, ne produit
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20250305_CACHAP_20_pseudonymisé-accessible.pdf
Le recours introduit conformément aux dispositions des articles 696 (1) et 698 (1) et (3) du Code de procédure pénale est recevable.
- Juridiction : CSJ/Chambre de l'application des peines
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20250224_CACHAP_19_pseudonymisé-accessible.pdf
D'après l'article 696, paragraphe 1, du Code de procédure pénale, la chambre de l'application des peines de la Cour d’appel est compétente pour connaître des recours contre les décisions prises par le Procureur général d’État dans le cadre de l’exécution des peines.
- Juridiction : CSJ/Chambre de l'application des peines
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20250219_CACHAP_16 _pseudonymisé-accessible.pdf
Le Ministère public conclut à la recevabilité du recours pour satisfaire aux exigences de l’article 696 du Code de procédure pénale et au déclenchement de la procédure d’urgence prévue par l’article 701 du même code au regard de l’urgence tenant au maintien dans l’emploi et l’éducation de son enfant âgé de deux ans.
- Juridiction : CSJ/Chambre de l'application des peines
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20250213_CAChAP_11_pseudonymisé-accessible.pdf
Aux termes de l’article 696 (1) du code de procédure pénale « la chambre de l’application des peines est compétente pour connaître des recours contre les décisions prises par le procureur général d’Etat dans le cadre de l’exécution des peines ».
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20250205_CAChAP_7_pseudonymisé-accessible.pdf
D'après l'article 696, paragraphe 1 du code de procédure pénale, la Chambre de l'application des peines de la Cour d’appel est compétente pour connaître des recours contre les décisions prises par le Procureur général d’État dans le cadre de l’exécution des peines.
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20250113_CAChAP_2_pseudonymisé-accessible.pdf
Les articles 696(1) et 698(3) du code de procédure pénale disposent que « la chambre de l’application des peines de la Cour d’appel est compétente pour connaître des recours contre les décisions prises par le procureur général d’Etat dans le cadre de l’exécution des peines » et « le recours doit être formé dans un délai de huit jours ouvrables qui court à
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20241224_CACHAP_177_pseudonymisé-accessible.pdf
Aux termes de l’article 696 du code de procédure pénale « la chambre de l’application des peines de la Cour d’appel est compétente pour connaître des recours contre les décisions prises par le procureur général d’Etat dans le cadre de l’exécution des peines.
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20241219_CAChAP_174_pseudonymisé.docx
En application de l’article 696 (1) du code précité, la Chambre de l’application des peines est uniquement compétente pour connaître des recours contre des décisions prises par le Procureur général d’Etat dans le cadre de l’exécution des peines.prise par le prédit magistrat à ce sujet, que la Chambre de l’application devient compétente pour connaître du
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20241216_CAChAP_171_pseudonymisé (1)-accessible.pdf
Vu les réquisitions du Ministère public qui conclut à l’incompétence de la Chambre de l’application des peines au vu de l’article 696 (1) du code de procédure pénale.L’article 696 du code précité dispose que « la chambre de l’application des peines de la Cour d’appel est compétente pour connaître des recours contre les décisions prises par le procureur
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20241025_CACHAP_155_pseudonymisé-accessible.pdf
Le représentant du Ministère public conclut à la recevabilité du recours quant à la forme et quant au délai prescrits par l’article 698 du code de procédure pénale, la décision du 15 octobre 2024, prise dans le cadre de l’article 696(1) du code de procédure pénale, ayant été notifiée au requérant le 16 octobre 2024.L’article 696 (1) du code de procédure
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20241023_CAChAP_153_pseudonymisé-accessible.pdf
L’article 696 §(1) du code de procédure pénale dispose que « la chambre de l’application des peines de la Cour d’appel est compétente pour connaître des recours contre les décisions prises par le procureur général d’Etat dans le cadre de l’exécution des peines ».
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20241016_CACHAP_145_pseudonymisé-accessible.pdf
Les articles 696 et 698(3) du code de procédure pénale disposent que « la chambre de l’application des peines de la Cour d’appel est compétente pour connaître des recours contre les décisions prises par le procureur général d’Etat dans le cadre de l’exécution des peines » et « le recours doit être formé dans un délai de huit jours ouvrables qui court à
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20241015_CACHAP_144_pseudonymisé-accessible.pdf
Les articles 696 et 698 (3) du même code disposent que « la chambre de l’application des peines de la Cour d’appel est compétente pour connaître des recours contre les décisions prises par le procureur général d’Etat dans le cadre de l’exécution des peines » et « le recours doit être formé dans un délai de huit jours ouvrables qui court à compter du jour de
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20241001_CAChAP_138_pseudonymisé-accessible.pdf
L’article 696 du code précité dispose que « la chambre de l’application des peines de la Cour d’appel est compétente pour connaître des recours contre les décisions prises par le procureur général d’Etat dans le cadre de l’exécution des peines ».
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