Décisions intégrales des juridictions judiciaires

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  1. Aux termes de l’article 696 du code de procédure pénale « la chambre de l’application des peines de la Cour d’appel est compétente pour connaître des recours contre les décisions prises par le procureur général d’Etat dans le cadre de l’exécution des peines.

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  2. Aux termes de l’article 696 du Code de procédure pénale la Chambre de l’application des peines de la Cour d’appel est finalement compétente pour connaître des recours contre les décisions prises par le Procureur général d’Etat dans le cadre de l’exécution des peines.

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  3. Le Ministère public conclut à la compétence de la Chambre de l’application des peines pour connaître du recours de PERSONNE1.), au regard de l’article 696 (1) du Code de procédure pénale.L’article 696 (1) du Code de procédure pénale dispose que « la chambre de l’application des peines de la Cour d’appel est compétente pour connaître des recours contre les

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  4. Les articles 696 et 698(3) du code de procédure pénale disposent que « la chambre de l’application des peines de la Cour d’appel est compétente pour connaître des recours contre les décisions prises par le procureur général d’Etat dans le cadre de l’exécution des peines » et « le recours doit être formé dans un délai de huit jours ouvrables qui court à

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  5. L’article 696(1) du Code de procédure pénale dispose que « la chambre de l’application des peines de la Cour d’appel est compétente pour connaître des recours contre les décisions prises par le procureur général d’Etat dans le cadre de l’exécution des peines ».Or, en vertu de l’article 696 (1) du Code de procédure pénale cité ci-dessus, la Chambre de l’

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  6. Les articles 696(1) et 698(3) du code de procédure pénale disposent que « la chambre de l’application des peines de la Cour d’appel est compétente pour connaître des recours contre les décisions prises par le procureur général d’Etat dans le cadre de l’exécution des peines » et « le recours doit être formé dans un délai de huit jours ouvrables qui court à

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  7. Les articles 696 et suivants du Code de procédure pénale donnent compétence à la Chambre de l’application des peines de la Cour d’appel pour connaître des recours contre les décisions prises par le Procureur général d’État dans le cadre de l’exécution des peines.

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  8. Le Ministère public fait valoir que le recours est recevable au regard des articles 696(1) et 698 du Code de procédure civile, mais que l’urgence n’est pas motivée ni ne se dégage des éléments invoqués par le Requérant.

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  9. Le recours est basé sur l’article 696 du code de procédure pénale, qui donne compétence à la Chambre de l’application des peines de la Cour d’appel « pour connaître des recours contre les décisions prises par le procureur général d’État dans le cadre de l’exécution des peines ».

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  10. L’article 696 (1) du Code de procédure pénale dispose que « la chambre de l’application des peines de la Cour d’appel est compétente pour connaître des recours contre les décisions prises par le procureur général d’Etat dans le cadre de l’exécution des peines ».

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  11. D'après l'article 696, paragraphe 1, du Code de procédure pénale, la Chambre de l'application des peines de la Cour d’appel est compétente pour connaître des recours contre les décisions prises par le Procureur général d’État dans le cadre de l’exécution des peines.

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  12. Par courrier du 13 mars 2014, la société SOCIETE1.) aurait contesté l'existence d'une option d'achat à son profit, mais lui aurait fait savoir que le prix d'acquisition des actions s'élevait à 11.696.938 euros, soit un prix unitaire par action de 95,0669 euros, alors que le cours des actions s'élevait à 39,49 euros par action à cette date.

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  13. Le recours introduit conformément aux dispositions des articles 696(1) et 698(1) et (3) du Code de procédure pénale est recevable.

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  14. Le recours introduit conformément aux dispositions des articles 696(1) et 698(1) et (3) du Code de procédure pénale est recevable.

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  15. Le recours est fondé sur l’article 696 du code de procédure pénale, aux termes duquel la Chambre de l’application des peines de la Cour d’appel est compétente pour connaître des recours dirigés contre les décisions prises par le Procureur général d’État dans le cadre de l’exécution des peines.

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  16. L’article 696 du Code de procédure pénale dispose que la Chambre de l’application des peines de la Cour d’appel est compétente « pour connaître des recours contre les décisions prises par le procureur général d’État dans le cadre de l’exécution des peines ».

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  17. L’article 696(1) du Code de procédure pénale dispose que « la chambre de l’application des peines de la Cour d’appel est compétente pour connaître des recours contre les décisions prises par le procureur général d’Etat dans le cadre de l’exécution des peines ».

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  18. D'après l'article 696, paragraphe 1, du Code de procédure pénale, la Chambre de l'application des peines de la Cour d’appel est compétente pour connaître des recours contre les décisions prises par le Procureur général d’État dans le cadre de l’exécution des peines.

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  19. D'après l'article 696, paragraphe 1, du Code de procédure pénale, la Chambre de l'application des peines de la Cour d’appel est compétente pour connaître des recours contre les décisions prises par le Procureur général d’État dans le cadre de l’exécution des peines.

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