Décisions intégrales des juridictions judiciaires

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  1. L’article 696 (1) du code de procédure pénale dispose que « la chambre de l’application des peines de la Cour d’appel est compétente pour connaître des recours contre les décisions prises par le procureur général d’Etat dans le cadre de l’exécution des peines ».

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  2. Aux termes de l’article 696 du code de procédure pénale « la chambre de l’application des peines de la Cour d’appel est compétente pour connaître des recours contre les décisions prises par le procureur général d’Etat dans le cadre de l’exécution des peines.

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  3. Aux termes de l’article 696 du code de procédure pénale « la chambre de l’application des peines de la Cour d’appel est compétente pour connaître des recours contre les décisions prises par le procureur général d’Etat dans le cadre de l’exécution des peines ».

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  4. Le recours est basé sur l’article 696 du code de procédure pénale, qui donne compétence à la Chambre de l’application des peines de la Cour d’appel « pour connaître des recours contre les décisions prises par le procureur général d’État dans le cadre de l’exécution des peines ».

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  5. Ledit avis ne constituant pas une décision au sens de de l’article 696 du code deSuivant l’article 696 du code de procédure pénale, la Chambre de l’application des peines est compétente pour connaître des recours contre les décisions prises par le Procureur général d’Etat dans le cadre de l’exécution des peines.Cet avis du 26 juin 2025 ne constitue partant

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  6. Le recours est basé sur l’article 696 du code de procédure pénale, qui donne compétence à la Chambre de l’application des peines de la Cour d’appel « pour connaître des recours contre les décisions prises par le procureur général d’État dans le cadre de l’exécution des peines ».

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  7. Pareille compétence ne revient pas à la Chambre de l’application des peines qui est uniquement compétente, en vertu de l’article 696 (1) du Code de procédure pénale, pour connaître des recours contre les décisions prises par Madame la Déléguée du Procureur général d’Etat.

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  8. La décision visée au recours fait partie de celles contre lesquelles un recours peut être introduit en application de l’article 696 du même code, de sorte que la Chambre de l’application des peines est compétente pour en connaître.

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  9. Elle conclut que la chambre d’application des peines est compétente en application de l’article 696 du Code de procédure pénale, étant donné qu’en signant l’ordre d’écrou daté du 21 mai 2025, la Déléguée, qui était saisie d’une demande d’aménagement de la peine, a implicitement refusé toutL’article 696(1) du Code de procédure pénale dispose que « la chambre

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  10. Les articles 696 et 698 (3) du code de procédure pénale disposent que « la chambre de l’application des peines de la Cour d’appel est compétente pour connaître des recours contre les décisions prises par le procureur général d’Etat dans le cadre de l’exécution des peines » et « le recours doit être formé

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  11. L’article 696 du Code de procédure pénale, qui donne compétence à la chambre de l’application des peines de la Cour d’appel « pour connaître des recours contre les décisions prises par le procureur général d’État dans le cadre de l’exécution des peines ».

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  12. L’article 696 du Code de procédure pénale donne compétence à la chambre de l’application des peines de la Cour d’appel « pour connaître des recours contre les décisions prises par le procureur général d’État dans le cadre de l’exécution des peines ».

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  13. D'après l'article 696, paragraphe 1, du Code de procédure pénale, la chambre de l'application des peines de la Cour d’appel est compétente pour connaître des recours contre les décisions prises par le Procureur général d’État dans le cadre de l’exécution des peines.

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  14. Les articles 696(1) et 698(3) du Code de procédure pénale disposent que « la chambre de l’application des peines de la Cour d’appel est compétente pour connaître des recours contre les décisions prises par le procureur général d’Etat dans le cadre de l’exécution des peines » et « le recours doit être formé dans un délai de huit jours ouvrables qui court à

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  15. En application de l’article 696 (1) du code précité, la Chambre de l’application des peines de la Cour d’appel est uniquement compétente pour connaître des recours contre des décisions prises par le Procureur général d’Etat dans le cadre de l’exécution des peines.

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  16. Les articles 696(1) et 698(3) du Code de procédure pénale disposent que « la chambre de l’application des peines de la Cour d’appel est compétente pour connaître des recours contre les décisions prises par le procureur général d’Etat dans le cadre de l’exécution des peines » et « le recours doit être formé dans un délai de huit jours ouvrables qui court à

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  17. Aux termes de l’article 696 du Code de procédure pénale « la chambre de l’application des peines de la Cour d’appel est compétente pour connaître des recours contre les décisions prises par le procureur général d’Etat dans le cadre de l’exécution des peines.

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  18. L’article 696 du Code de procédure pénale donne compétence à la chambre de l’application des peines de la Cour d’appel « pour connaître des recours contre les décisions prises par le procureur général d’État dans le cadre de l’exécution des peines ».

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  19. Les articles 696 et suivants du Code de procédure pénale donnent compétence à la Chambre de l’application des peines de la Cour d’appel pour connaître des recours contre les décisions prises par le Procureur général d’État dans le cadre de l’exécution des peines.

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  20. sur-Alzette, aux fins de l’y entendre condamner à lui payer la somme de 194.874,38 €, avec les intérêts au taux légal à partir de la demande en justice jusqu’à solde, dont 41.392,68 € au titre d’indemnité compensatoire de préavis de six mois, 20.696,34 € au titre d’indemnité de départ, 82.785,36 € au titre d’indemnité pour préjudice matériel et 50.000 € auV,

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