Décisions intégrales des juridictions judiciaires

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  1. Le Ministère public fait valoir que PERSONNE1.) se trouve dans le cas de figure de l’arrêt de la Cour constitutionnelle du 15 février 2019, non prévu par l’article 694, paragraphe 5, du Code de procédure pénale, mais méritant le bénéfice de cette faculté.c. requête en matière d’interdiction de conduire visée à l’article 694§5 du même code (L’article 694,

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  2. Vu la requête envoyée par le mandataire d’PERSONNE1.) par courrier électronique du 19 novembre 2025 au greffe de la Chambre de l’application des peines, sollicitant, en application de l’article 694(5) du Code de procédure pénale, l’extension des exceptions prévues aux trajets professionnels, à la période d’interdiction ferme de conduire de 20 mois prononcée

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  3. L’article 694, paragraphe 5, du Code de procédure pénale dispose : « En cas de nouvelle condamnation subséquente à une première interdiction de conduire, et si la nouvelle condamnation à l’interdiction de conduire qui entraîne la déchéance du sursis est assortie d’un des aménagements prévus à l’article 13.1ter de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant

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  4. Le requérant demande, par application de l’article 694(5) du Code de procédure pénale et de l’arrêt de la Cour constitutionnelle du 15 février 2019, à bénéficier du sursis total sur la condamnation prononcée contre lui, sinon, à titre subsidiaire, à se voir accorder les aménagements pour trajets professionnels, comprenant les détours pour raisons familiales,

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  5. S’agissant de la demande subsidiaire présentée par PERSONNE1.), le ministère public se réfère, en premier lieu, à l’arrêt de la Cour constitutionnelle du 15 février 2019, pour conclure que, bien que le requérant ne se trouve pas dans la situation visée par l’article 694, paragraphe 5, du code de procédure pénale, il peut néanmoins se prévaloir ce cet article

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  6. Aux termes de l’article 694, paragraphe 5, du code de procédure pénale :En l’espèce, la « deuxième » condamnation du requérant du 21 mai 2025 n’est pas assortie d’une exemption telle que prévue par l’article 694, paragraphe 5, du code de procédure pénale, mais d’un sursis intégral pour ce qui est de l’interdiction de conduire.

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  7. Aux termes de l’article 694, paragraphe 5, du code de procédure pénale :En l’espèce, la « deuxième » condamnation du requérant du 16 janvier 2025 n’est pas assortie d’une exemption telle que prévue par l’article 694, paragraphe 5, du code de procédure pénale, mais d’un sursis intégral pour ce qui est de l’interdiction de conduire.

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  8. c) requête en matière d’interdiction de conduire visée à l’article 694, paragraphe 5, du même code », la décision à intervenir sera prise en composition de juge unique.L’article 694, paragraphe 5, du Code de procédure pénale dispose :En l’espèce, la deuxième condamnation du requérant du 13 juin 2025 n’est pas assortie d’une exemption telle que prévue par l’

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  9. L’article 694, paragraphe 5, du code de procédure pénale dispose :Donc, en principe, la possibilité, conformément à l’article 694, paragraphe 5, du code de procédure pénale, d’accorder le même aménagement que celui prononcé par la deuxièmeLa Chambre de l’application des peines rejoint les développements du Ministère public, que compte tenu des faits

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  10. L’article 694, § (5), du code de procédure pénale dispose : « En cas de nouvelle condamnation subséquente à une première interdiction de conduire, et si la nouvelle condamnation à l’interdiction de conduire qui entraîne la déchéance du sursis est assortie d’un des aménagements prévus à l’article 13.1ter de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant laEn l

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  11. L’article 694, paragraphe 5, du Code de procédure pénale dispose : « En cas de nouvelle condamnation subséquente à une première interdiction de conduire, et si la nouvelle condamnation à l’interdiction de conduire qui entraîne la déchéance du sursis est assortie d’un des aménagements prévus à l’article 13.1ter de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant

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  12. c. requête en matière d’interdiction de conduire visée à l’article 694,paragraphe 5, du même code », la décision à intervenir sera prise en composition de juge unique.L’article 694, paragraphe 5, du code de procédure pénale dispose :Il tombe sous le sens que le requérant, se prévalant des dispositions de l’article 694, paragraphe 5 précité, doit rapporter la

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  13. Il considère, quant au fond, que le requérant peut tirer profit de la faculté visée par l’article 694, paragraphe 5 du code de procédure pénale sur base d’un arrêt n°00144 de la Cour constitutionnelle intervenu le 15 février 2019, et qu’il n’est pas indigne, au vu des pièces produites à l’appui du recours, de voir assortir l’interdiction de conduire de vingt

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  14. L’article 694 (5) du Code de procédure pénale dispose :Tel que relevé à juste titre par la représentante du Ministère public, l’arrêt de la Cour constitutionnelle du 15 février 2019 (Mém. A n° 91 du 22 février 2019) a permis de remédier à cette lacune et le requérant peut donc bénéficier des dispositions de l’article 694 (5) du Code de procédure pénale

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  15. Il demande, sur base des dispositions de l’article 694 (5) du Code de procédure pénale, à pouvoir bénéficier, pour l’ensemble des condamnations prononcées, de l’aménagement pour ses trajets professionnels qui lui avait été accordé aux termes du jugement du 6 juin 2025.L’article 694 (5) du Code de procédure pénale dispose :La nouvelle interdiction de conduire

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  16. c. requête en matière d’interdiction de conduire visée à l’article 694§5 du même code (L’article 694, paragraphe 5, du code de procédure pénale dispose : « En cas de nouvelle condamnation subséquente à une première interdiction de conduire, et si la nouvelle condamnation à l’interdiction de conduire qui entraîne la déchéance du sursis est assortie d’un des

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  17. Dès lors, en application de l’article 694, paragraphe 5, du Code de procédure pénale et en considération de l’arrêt de la Cour constitutionnelle du 15 février 2019 (n°144), il y aurait lieu d’assortir l’interdiction de conduire de 13 mois prononcée par l’ordonnance pénale du 13 juillet 2022 de la même modalité que celle résultant de l’ordonnance pénale du 22

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  18. En application de l’article 694, paragraphe 5, du Code de procédure pénale et en considération de l’arrêt de la Cour constitutionnelle du 15 février 2019 (n°144), il y aurait lieu d’assortir l’interdiction de conduire de 12 mois prononcée par le jugement du 7 mai 2020 de la même modalité que celle retenue par la Cour d’appel dans son arrêt du 7 juillet 2025,

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  19. En application de l’article 694, paragraphe 5, du Code de procédure pénale et en considération de l’arrêt de la Cour constitutionnelle du 15 février 2019 (n°144), il y aurait lieu d’accorder à PERSONNE1.), conformément à sa demande principale, le bénéfice du sursis intégral.L’article 694, paragraphe 5, du Code de procédure pénale dispose :La requérante

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  20. Quant au fond, le Ministère public fait valoir que PERSONNE1.) se trouve dans le cas de figure de l’arrêt de la Cour constitutionnelle du 15 février 2019, non prévu par l’article 694, paragraphe 5, du Code de procédure pénale, mais méritant, à plus forte raison, le bénéfice de cette faculté.L’article 694, paragraphe 5, du Code de procédure pénale dispose :

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