Décisions intégrales des juridictions judiciaires

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  1. Suivant l’article 694 du même code « s'il n'y a pas de titre, le juge du domicile du débiteur et même celui du domicile du tiers-saisi pourront, sur requête, permettre la saisie-arrêt et opposition ».que ceux qui président à sa décision d’accorder ou non l’autorisation de saisir-arrêter lorsque celle-ci est sollicitée de façon unilatérale sur base de l’

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  2. que ceux qui président à sa décision d’accorder ou non l’autorisation de saisir-arrêter lorsque celle-ci est sollicitée de façon unilatérale sur base de l’article 694 du Nouveau Code de procédure civile.

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  3. que ceux qui président à sa décision d’accorder ou non l’autorisation de saisir-arrêter lorsque celle-ci est sollicitée de façon unilatérale sur base de l’article 694 du Nouveau Code de procédure civile.

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  4. que ceux qui président à sa décision d’accorder ou non l’autorisation de saisir-arrêter lorsque celle-ci est sollicitée de façon unilatérale sur base de l’article 694 du Nouveau Code de procédure civile.

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  5. Il est aujourd’hui admis que la partie frappée d’une saisie-arrêt autorisée par le juge en application de l’article 694 du NCPC, tel le cas en l’espèce, dispose de différentes voies d’action.La demande en rétractation de l’autorisation de saisir-arrêter trouve son fondement légal dans l’article 66 du NCPC, à l’exclusion des articles 932 et 933 du nouveau

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  6. alors que la demande en rétractation d’une saisie-arrêt basée sur l’article 66 du NCPC relevait de la compétence du juge des saisies sur base de l’article 694 du NCPC siégeant comme en matière de référé.Il est aujourd’hui admis que la partie frappée d’une saisie-arrêt autorisée par le juge en application de l’article 694 du NCPC, tel le cas en l’espèce,

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  7. L’autorisation de saisir-arrêter prévue à l’article 694 du NCPC, et plus généralement les autorisations en matière de voie d’exécution relèvent de cette hypothèse.

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  8. La demande en rétractation introduite sur base de l’article 66 du NCPC relève quant à elle de la compétence du Président du Tribunal d’arrondissement siégeant en tant que juge des saisies sur base de l’article 694 du NCPC comme en matière de référé.

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  9. société anonyme SOC.1.) S.A. (ci-après la société SOC.1.)) restées impayées et s’élevant à un montant principal de 33.425,18 euros ainsi que pour le montant de 3.694,09 euros pour intérêts de retard et frais d’huissier.

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  10. Aux termes de l’article 694 du NCPC, s’il n’y a pas de titre, le juge du domicile du débiteur et même celui du domicile du tiers-saisi, pourront, sur requête, permettre la saisie-arrêt et opposition.

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  11. Aux termes de l’article 694 du NCPC, s’il n’y a pas de titre, le juge du domicile du débiteur et même celui du domicile du tiers-saisi, pourront, sur requête, permettre la saisie-arrêt et opposition.

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  12. président à sa décision d’accorder ou non l’autorisation de saisir-arrêter lorsque celle-ci est sollicitée de façon unilatérale sur base de l’article 694 du NCPC.

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  13. président à sa décision d’accorder ou non l’autorisation de saisir-arrêter lorsque celle-ci est sollicitée de façon unilatérale sur base de l’article 694 du NCPC.

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  14. Tel que l’a cependant retenu à juste titre le juge des référés, cette constatation ne porte pas à conséquence dans la mesure où l’article 694 du Nouveau Code de Procédure Civile ne soumet pas la recevabilité d’une

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  15. L’article 694 du NCPC dispose que s’il n’y a pas de titre, le juge du domicile du débiteur et même du domicile du tiers-saisi peut, sur requête, permettre la saisie-arrêt ou opposition.La contestation des appelantes consistant à affirmer que la créance alléguée ne serait ni certaine, ni exigible à défaut de tout jugement, fait abstraction de l’article 694 du

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  16. requête est fondée exclusivement sur les articles 694 et 695 du Nouveau Code de procédure civile, il n’y a pas lieu d’analyser l’article 815-6 du Code civil.

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  17. Si comme en l’espèce, il ne le fait pas, la seconde saisie, pratiquée en dehors des conditions prévues aux articles 693 et 694 du NCPC, est

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  18. Le seul recours possible contre les ordonnances rendues sur requêtes, dont font partie celles prévues à l’article 694 du nouveau code de procédure civile, serait l’appel.

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