Décisions intégrales des juridictions judiciaires

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Juridiction
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  1. dans le délai légal soit délibéré ou le résultat d’une simple négligence (cf. Cour d’appel lux 23 avril 1990 arrêt n° 68/90 VI).

    • Juridiction : CSJ/05. Chambre correctionnelle
  2. 23 avril 1990, arrêt n° 68/90 VI), de sorte que l’infraction est caractérisée.

    • Juridiction : CSJ/05. Chambre correctionnelle
  3. L’omission de l’aveu de cessation des paiements dans le délai légal est une infraction d’imprudence et le seul élément moral requis pour l’infraction est la simple « faute infractionnelle » qui existe dès que le fait est commis, qui est constitué par l’infraction même (cf. Cour 23 avril 1990, arrêt n° 68/90 VI), peu importe si l’absence d’aveu dans le délai

    • Juridiction : CSJ/05. Chambre correctionnelle
  4. Pour ce qui est de l’application de l’article 574 alinéa 6 du Code de commerce, la simple négligence ou le manque de surveillance du failli dans la tenue de ses livres suffit, indépendamment de toute pensée de fraude ou de mauvaise foi, pour constituer le délit de banqueroute simple (Cour d’appel lux. 23 avril 1990, arrêt n° 68/90 VI).

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  5. 23 avril 1990, arrêt n° 68/90 VI), de sorte que l’infraction est en l’espèce caractérisée.23 avril 1990, arrêt n° 68/90 VI), de sorte que l’infraction est en l’espèce caractérisée.

    • Juridiction : CSJ/05. Chambre correctionnelle
  6. L’omission de l’aveu de cessation des paiements dans le délai légal est une infraction d’imprudence et le seul élément moral requis pour l’infraction est la simple « faute infractionnelle » qui existe dès que le fait est commis, qui est constitué par l’infraction même (cf. Cour 23 avril 1990, arrêt n° 68/90 VI), peu importe si l’absence d’aveu dans le délai

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  7. L’omission de l’aveu de cessation des paiements dans le délai légal est une infraction d’imprudence et le seul élément moral requis pour l’infraction est la simple « faute infractionnelle » qui existe dès que le fait est commis, qui est constitué par l’infraction même (Cour d’appel lux. 23 avril 1990, arrêt n° 68/90 VI), peu importe si l’absence d’aveu dans

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  8. 6 du Code de commerce, la simple négligence ou le manque de surveillance du failli dans la tenue de ses livres suffit, indépendamment de toute pensée de fraude ou de mauvaise foi, pour constituer le délit de banqueroute simple (R.P.D.B. op. cit. n° 2620 et Cour d’appel 23 avril 1990, arrêt n° 68/90 VI),L’omission de l’aveu de cessation des paiements dans le

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  9. 6 du Code de commerce, la simple négligence ou le manque de surveillance du failli dans la tenue de ses livres suffit, indépendamment de toute pensée de fraude ou de mauvaise foi, pour constituer le délit de banqueroute simple (R.P.D.B. op. cit. n° 2620 et Cour d’appel 23 avril 1990, arrêt n° 68/90 VI),L’omission de l’aveu de cessation des paiements dans le

    • Juridiction : CSJ/05. Chambre correctionnelle
  10. L’omission de l’aveu de cessation de paiements dans le délai légal est une infraction d’imprudence et le seul élément moral requis pour l’infraction est la simple « faute infractionnelle » qui existe dès que le fait est commis, qui est constitué par l’infraction même (cf. Cour 23 avril 1990 n° 68/90 VI), peu importe si l’absence d’aveu dans le délai légal23

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  11. 23 avril 1990, arrêt n° 68/90VI), de sorte que l’infraction est caractérisée.seul élément moral requis pour l’infraction est la simple « faute infractionnelle » qui existe dès que le fait est commis, qui est constitué par l’infraction même (Cour d’appel lux. 23 avril 1990, arrêt n° 68/90 VI), peu importe si l’absence d’aveu dans le délai légal soit délibéré

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  12. 23 avril 1990 arrêt n§ 68/90 VI), de sorte que l’infraction est caractérisée.L’omission de l’aveu de cessation de paiements dans le délai légal est une infraction d’imprudence et le seul élément moral requis pour l’infraction est la simple « faute infractionnelle » qui existe dès que le fait est commis, qui est constitué par l’infraction même (Cour d’appel

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