Décisions intégrales des juridictions judiciaires

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  1. En ce qui concerne « une sorte de droit à l’oubli » auquel l’intimé soutient pouvoir prétendre, SOCIETE1.) fait valoir qu’il résulterait du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016, (ci-après : règlement RGPD), que le « droit à l’oubli », volet du droit fondamental à la vie privée, ne serait pas « un droit autonome

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  2. contraire (i) à la réglementation RGPD en se référant plus précisément à l’article 1er du règlement UE 2016/679 du Parlement Européen du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données et (ii) au respect de la vie privée en référence aux articles 8

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  3. Elle demanda encore la condamnation d’SOCIETE1.) à lui payer des dommages et intérêts de 81.679,79 euros augmentésSubsidiairement, elle interjette appel incident limité sur le rejet de sa demande en obtention de dommages et intérêts pour résiliation abusive et sollicite la somme de 81.679,79 euros de ce chef, puis elle semble vouloir interjeter cet appel «

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  4. PERSONNE1.) requiert, sur base de l’article 8-1 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union Européenne, l’article 16°1 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel du Traité sur le fonctionnement de l’Union européennes, les dispositions du Règlement européen 2016/679 du Parlement du 27 avrilLa

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  5. En résumé, le litige a trait à une action en responsabilité dirigée par PERSONNE1.) contre la société anonyme SOCIETE1.) (Luxembourg) SA (ciaprès SOCIETE1.)) et PERSONNE2.), employé de SOCIETE1.) et délégué à la protection des données depuis 2018, pour violation du règlement (UE) 2016/679 du Parlement Européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la

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  6. Il retient aussi que des prélèvements de 55.450,91- euros et de 32.679.- euros des deux comptes auprès des CCP ne sont pas justifiés par des pièces ou des explications utiles de Chantal X. A titre d’exemple, le tribunal énumère dix factures relatives à des travaux de rénovation du chalet de Chantal X payées des deniers de Jeanne Y.

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  7. héritage sur base des articles 544, 545, 552 et 681 du code civil, ainsi que l'enlèvement, respectivement la démolition des balcons principalement sur base de l'article 20.1.2 du règlement des bâtisses de la commune de LlEUi ), prévoyant une distance de 1,90 mètres et subsidiairement sur base des articles 678 et 679 du codeIl serait d'ailleurs surprenant que

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