Décisions intégrales des juridictions judiciaires

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  1. PERSONNE1.) expose verser en instance d’appel ses douze dernières fiches de salaire, de sorte qu’il y aurait lieu, par réformation, de lui accorder, au vu de son ancienneté de quatorze années, une indemnité de départ correspondant à deux mois de salaire, à savoir de (2X 3.679,5) 7.359 euros.

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  2. établi sur base du courriel du 21 mai 2019 (pièces 26 de l’intimée) adressé par PERSONNE24.), Responsable service certifications auprès de la CNPD à l’adresse d’PERSONNE25.) pour compte de la société SOCIETE1.) et accusant réception d’une notification de la violation de données conformément à l’article 33 du Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et

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  3. d’arrondissement de Luxembourg des 6 mars 2003 (n° 75 126) et 15 mai 2009 ( n° 115 828 du rôle), 22 mai 2003 (n° 71 930 et 74 200 du rôle), 14 novembre 2002 (n° 71 679 du rôle) ainsi qu’à la constitution d’avocat d’une autre étude d’avocats constituée sous forme d’une SCS et mentionnant la représentation par son gérant.

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  4. soit sur un montant de 1.368 euros, ainsi que sur les intérêts ayant courus de 679 euros), alors que l’arrêt indique à la page 7 qu’PERSONNE1.) demande « à ce que le jugement entrepris soit réformé et que la contrainte litigieuse soit annulée en ce qu’elle porte sur les créances fiscales (pour l’année 2009, impôt sur le revenu (1.368 €) » et que dès lors l’

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  5. le compte n°NUMERO4.), dit « sundry blocked account », ouvert au nom de la société SOCIETE5.) à des fins administratives et sur lequel figurent, selon les PARTIES APPELANTES, 1.686.184.679,47 dollars américains appartenant à la SOCIETE1.)

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  6. 2016 en ce qu’elle porte sur l’impôt sur le revenu et sur l’impôt sur la fortune de 2009, soit pour le montant de 7.331,50 euros (1.368 + 5.963,50) ainsi qu’en ce qu’elle porte sur les intérêts ayant courus sur lesdits impôts, soit pour le montant de 3.486,90 euros (679,10 +2.128,70)

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  7. Déclarant relever appel incident, elle demande à la Cour, par réformation, de déclarer fondée sa demande formulée au titre d’indemnité compensatoire de préavis à concurrence de 11.062,52 euros, celle au titre de son préjudice moral à concurrence de 7.500 euros et celle au titre de son préjudice matériel à concurrence de 9.679,71 euros, avec les intérêtsLa

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  8. Elle reproche à la décision entreprise d’avoir considéré que les messages MEDIA1.) ne constituent pas un moyen de preuve illicite en se basant sur des critères développés par une jurisprudence devenue obsolète depuis l’entrée en vigueur le 25 mai 2018 du Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des

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  9. Tout d’abord, la Commission européenne fait valoir que par sa requête en exequatur, A) se serait placé sous l’égide des articles 1250 et suivants ainsi que des articles 679 et suivants du Nouveau code de procédure civile.

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  10. La salariée base actuellement sa demande sur l’article 15 du Règlement sur la protection des données n° 2016/679 entré en vigueur le 25 mai 2018, qui octroierait à tout salarié un droit d’accès et de rectification, d’effacement, de limitation du traitement et de portabilité des données.

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  11. L’intimée serait tenue de respecter le règlement européen n° 679/2016 sur le traitement et la protection des données personnelles, transposé dans le

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  12. La société SOC1.) soutient que la notion d’exequatur renvoie aux dispositions des articles 679 et suivants du nouveau code de procédure civile et que l’article 1250 de ce code, relatif à l’exequatur d’une sentence arbitrale rendue à l’étranger, renvoie aux articles 679 et suivants.

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  13. L’article 679 énumère non limitativement celles des conventions soumises aux règles de procédure édictées aux articles 680 à 685 NCPC.

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  14. Contre ce jugement, l’Etat a régulièrement interjeté appel par exploit du 21 octobre 2010, demandant, par réformation, à la Cour de dire sa demande en remboursement des indemnités de chômage fondée jusqu’à concurrence de 16.679,43 €.

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  15. Tel que le soutient à juste titre le représentant du Ministère public, le NCPC ne prévoit une procédure sur requête que lorsque la demande en exequatur d’une décision judiciaire en matière civile et commerciale rendue dans un Etat étranger est basée sur l’une des conventions énumérées à l’article 679 dudit code.

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  16. Dans un jugement subséquent du 18 janvier 2008, le licenciement avec effet immédiat de B fut déclaré abusif et la société à responsabilité limitée A S.AR.L. condamnée à payer à celui-ci une indemnité compensatoire de préavis de 3.826,88 €, 400 € à titre de réparation du préjudice moral, 1.679,28 € à titre d’arriérés de salaire, 1.275,68 € à titre de

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  17. Dans un jugement subséquent du 18 janvier 2008, le licenciement avec effet immédiat de B fut déclaré abusif et la société à responsabilité limitée A S.AR.L. condamnée à payer à celui-ci une indemnité compensatoire de préavis de 3.826,88 €, 400 € à titre de réparation du préjudice moral, 1.679,28 € à titre d’arriérés de salaire, 1.275,68 € à titre de

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  18. Les articles 679 à 685 du NCPC règlent l’exécution de jugements étrangers rendus conformément à une convention sur la reconnaissance et l’exécution de tels jugements.

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  19. Les articles 679 à 685 du NCPC règlent l’exécution de jugements étrangers rendus conformément à une convention sur la reconnaissance et l’exécution de tels jugements.

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  20. L’appelante demande à la Cour, par réformation, de dire sa demande fondée, de condamner l’intimée à lui payer 153.760,- francs, soit 3.811,61 euros (suivant l’acte d’appel) + 914.906,- francs, soit 22.679,93 euros (rectification suivant des conclusions ultérieures) + 492.032 francs, soit 12.197,15 euros (augmentation de la demande pour les primes échues de

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