Décisions intégrales des juridictions judiciaires

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  1. L’article 674, paragraphe 1er, du Code de procédure pénale prévoit que le Procureur général d’État peut décider de permettre l’exécution d’une peine privative de liberté inférieure ou égale à six mois sous forme de travail d’intérêt général non rémunéré, selon les dispositions de l’article 22 du Code pénal.

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  2. pénitentiaire de Givenich (CPG) vers le Centre pénitentiaire de Luxembourg (CPL), sur base de l’article 674, paragraphe 3, du code de procédure pénale.Ce n’est que lorsque la déléguée estime que les conditions prévues aux articles 673 et 674 du code de procédure pénale sont réunies qu’une exécution en milieu ouvert peut être envisagée.En l’espèce, le fait de

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  3. CPG) au Centre pénitentiaire de Luxembourg (CPL) sur le fondement de l’article 674, paragraphe 3 du code de procédure pénale, en raison de la détention de produits cannabinoïdes synthétiques de type SPICE, assortie de l’aveu de leur consommation.son maintien en milieu semi-ouvert, a ordonné son transfert vers le CPL en application de l’article 674,

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  4. L’article 674(2) du Code de procédure pénale prévoit « que le procureur général d’Etat peut décider que le condamné commence l’exécution ou subira le restant d’une ou de plusieurs peines privatives de liberté au centre pénitentiaire de Givenich.

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  5. En vertu de l’article 674 (3) du code de procédure pénale « lorsque le comportement d'un condamné détenu au centre pénitentiaire de Givenich est devenu incompatible avec son maintien en milieu semi-ouvert pour des faits d'inconduite, d'un risque réel de fuite ou de la commission d’une nouvelle infraction pénale, de nouvelle condamnation ou d'inobservationLe

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  6. 673, paragraphe 3, du code de procédure pénale pour des raisons médicales ou pour un fait disciplinaire passible du retransfèrement vers un autre centre pénitentiaire, le directeur du CPG informe le Procureur général d'État qui peut, en vertu de l’article 674 (3) du code de procédure pénale, ordonner le retransfèrement vers un autre centre pénitentiaire.

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  7. Par application de l’article 674 (3) du code de procédure pénale, si le comportement d’un condamné détenu au CPG est devenu incompatible avec son maintien en milieu semi-ouvert pour des faits d’inconduite ou du fait de l’inobservation des modalités et conditions qui lui ont été imposées lors de son transfert vers le CPG, le directeur du centre pénitentiaire

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  8. Par application de l’article 674 (3) du code de procédure pénale, si le comportement d’un condamné détenu au CPG est devenu incompatible avec son maintien en milieu semi-ouvert pour des faits d’inconduite ou du fait de l’inobservation des modalités et conditions qui lui ont été imposées lors de son transfert vers le CPG, le directeur du centre pénitentiaire

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  9. CPL) en application de l’article 674 (3) du Code de procédure pénale, en raison de deux incidents en date des 15 juillet 2025 et 28 juillet 2025 pour détention et consommation de stupéfiants.Il convient de relever, que lorsque le comportement d’un condamné détenu au CPG est devenu incompatible avec son maintien en milieu semi-ouvert pour des faits d’

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  10. Aux termes de l’article 674 (2) du même code, le procureur général d’Etat peut finalement décider que le condamné commence l’exécution ou subira le restant d’une ou de plusieurs peines privatives de liberté au CPG et l’article 680, (2) du même Code précise concernant la semi-liberté que le procureur général d'Etat peut décider le transfèrement d'un détenu au

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  11. En application de l'article 674 (3) du Code de procédure pénale, le transfert au CPL est ordonné, le comportement de l'intéressé étant devenu incompatible avec son maintien en régime de semi-liberté.Par application de l’article 674 (3) du code de procédure pénale, si le comportement d’un condamné détenu au CPG est devenu incompatible avec son maintien en

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  12. Par application de l’article 674 point 3 du Code de procédure pénale, notamment du fait de l’inobservation des modalités et conditions qui lui ont été imposées lors de son transfert vers le CPG, le Procureur général d’Etat peut ordonner le retransfèrement vers un autre centre pénitentiaire.

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  13. Par application de l’article 674 point 3 du Code de procédure pénale, si le comportement d’un condamné détenu au CPG est devenu incompatible avec son maintien en milieu semi-ouvert pour des faits d’inconduite ou du fait de l’inobservation des modalités et conditions qui lui ont été imposées lors de son transfert vers le CPG, le directeur du centre

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  14. Directeur adjoint du Centre pénitentiaire de Givenich (CPG), son transfert au Centre pénitentiaire de Luxembourg (CPL) sur base de l’article 674 (3) du code de procédure pénale, au motif qu’il ressort du compte-rendu d’incident du 14 septembre 2024 que l’intéressé n’a pas respecté les règles de conduite indispensables en milieu semi-ouvert dont notammentde

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  15. Pour le surplus, il invoque que l’article 674 du même code donne compétence au seul délégué du Procureur général d’Etat pour se prononcer sur les modalités d’exécution de la peine privative de liberté telles que sollicitées par PERSONNE1.), de sorte que cetteOr, tel que rappelé par le Ministère public, c’est le Procureur général d’Etat ou son délégué qui

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  16. 673, paragraphe 3, du code de procédure pénale pour des raisons médicales ou pour un fait disciplinaire passible du retransfèrement vers un autre centre pénitentiaire, le directeur du CPG informe le Procureur général d'État qui peut, en vertu de l’article 674 (3) du code de procédure pénale, ordonner le retransfèrement vers un autre centre pénitentiaire.

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  17. CPG) au Centre pénitentiaire de Luxembourg (CPL), sur base de l’article 674 (3) du code de procédure pénale, au motif que PERSONNE1.), soupçonné d’avoir participé le 12 mai 2024, pendant son congé pénal pour raisons familiales, à des faits de vol aggravé en France, ne mesure pas l’importance de son obligation de se conformer aux lois et de s’abstenir deC’est

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  18. Directeur adjoint du Centre pénitentiaire de Givenich (CPG), son transfert au Centre pénitentiaire de Luxembourg (CPL) sur base de l’article 674 (3) du code de procédure pénale, au motif qu’il ressort de divers comptes-rendus d’incidents des 9 avril 2024, 12 avril 2024, 16 avril 2024, 17 avril 2024, 18 avril 2024, 21 avril 2024 et 29 avril 2024 que l’

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  19. Centre pénitentiaire de Givenich (CPG), son transfert au Centre pénitentiaire de Luxembourg (CPL) sur base de l’article 674 (3) du code de procédure pénale, au motif qu’il ressort de divers comptes-rendus d’incidents des 16 avril 2024, 18 avril 2024 et 23 avril 2024 que l’intéressé n’a pas respecté les règles de conduite indispensables en milieu semi-ouvert

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