Décisions intégrales des juridictions judiciaires

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  1. pour le prix de 1.200.000 euros, l’indemnité d’occupation est, par réformation, à fixer à 5.000 euros par mois, de sorte que PERSONNE2.) devrait à l’indivision post-communautaire la somme de 251.667 euros relative à la période du 1er octobre 2013 au 11 décembre 2017.

    • Juridiction : CSJ/01. Chambre
  2. L’appelant demande, par réformation, à voir constater que B. n’est pas dans le besoin qui ouvre le droit à une pension alimentaire à titre personnel, en ce qu’elle dispose d’un revenu mensuel de 1.667,07 euros et que ses charges incompressibles ne s’élèvent qu’à 321,19 euros.

    • Juridiction : CSJ/01. Chambre
  3. A défaut pour B.) d’établir que les prestations facturées concernent une période pendant laquelle A.) avait l’occupation exclusive de l’immeuble indivis, les juges de première instance sont à confirmer en ce qu’ils ont retenu qu’B.) a payé des dettes communes, outre sa part, pour un montant de (667,66 / 2 =) 333,83 euros.

    • Juridiction : CSJ/01. Chambre
  4. Elle réitère également qu’elle a bénéficié d’une remise gracieuse de la part de l’administration des Contributions par décision du 25 mai 2011 pour le montant de l’impôt de 8.550,94 euros et les intérêts de 1.667,45 euros et que par l’effet de cette décision le compte impôt des époux était tombé à zéro pour en déduire que si B) a payé une dette inexistante,

    • Juridiction : CSJ/01. Chambre
  5. vendue pour un montant de 230.000 euros dont elle a perçu un tiers, à savoir la somme de 76.667 euros, avant déduction des frais de notaire et charges diverses.

    • Juridiction : CSJ/01. Chambre
  6. avait fait de même du montant de 11.667 Flux du chef d’un tiers de loyer payé pour

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  7. Par réformation du jugement entrepris, il demande à la Cour de chiffrer la valeur effective de la masse successorale à (3.899.773,60 + 450.000 + 100.000=) 4.449.773,60 € et de chiffrer en conséquence sa réserve individuelle à 667.466,04 €, de condamner les copartageants B.), C.), E.et D.) à combler sa réserve par le paiement d’une indemnité compensatrice de

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  8. A.) demande la condamnation de l’intimée à lui payer la somme de 7.667,97 €, somme lui réclamée par l’Administration des contributions.Il est dès lors à débouter de sa demande dirigée contre l’intimée en ce qui concerne le paiement de la somme de 7.667,97 €, ce montant se composant desdéboute A.) de sa demande relative au montant de 7.667,97 €;

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  9. attendant la constitution de la société, B.) toucherait, pendant la période du 1er août au 31 décembre 1991, des honoraires de 240.667.- francs par mois.A.) résiste au paiement de la somme de 503.334.- francs en soutenant qu’en exécution de la convention du 1er août 1991, il avait payé à B.) des honoraires sur 240.667.- francs pendant cinq mois ;240.667.-

    • Juridiction : CSJ/01. Chambre