Décisions intégrales des juridictions judiciaires

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  1. Le gérant d’une société de personnes à responsabilité limitée en état de faillite est légalement déclaré banqueroutier dès lors qu’il a commis des faits constitutifs de la banqueroute, en qualité d’organe de la société et relativement à la gestion de celle-ci (Cass. belge 13 mars 1973, Pas. 1973, I, p. 661).Ainsi, le gérant d’une société à responsabilité

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  2. o fin de l’exercice 2008 : solde créditeur à hauteur de 3.661,76 euros, o fin de l’exercice 2009 : solde débiteur à hauteur de 16.035,27 euros (des intérêts à hauteur de 4,25% ont été1) fin de l’exercice 2008 : solde créditeur à hauteur de 3.661,76 euros, 2) fin de l’exercice 2009 : solde débiteur à hauteur de 16.035,27 euros (des intérêts à hauteur de 4,25%

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  3. Vu l’ordonnance n°661/18 de la chambre du conseil du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg du 13 avril 2018 renvoyant le prévenu A devant une Chambre criminelle de ce même Tribunal du chef d’infraction aux articles 51, 52 et 393 du Code pénal, sinon à l’article 400 du Code pénal, sinon à l’article 399 du Code pénal.

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  4. Ainsi, l’administrateur d’une société anonyme en état de faillite est légalement déclaré banqueroutier, dès lors qu’il a commis des faits constitutifs de la banqueroute, en qualité d’organe de la société et relativement à la gestion de celle-ci (Cass. belge 13 mars 1973, Pas. 1973, I, p. 661).

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  5. En matière de banqueroute frauduleuse, il incombe ainsi au prévenu, s’il nie le détournement de prouver qu’il a affecté ces fonds à la réalisation de l’objet social de la société (Cass. bel. 13 mars 1973, Pas 1973, I, 661).

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  6. Les choses incorporelles, telles que les droits, ne sont pas susceptibles de déplacement ou d'enlèvement, et ne peuvent dès lors pas être soustraites. (voir en ce sens : CSJ, Arrêt du 18 décembre 2013, N°661/13 X)décembre 2013, N°661/13 X précité)

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  7. Les choses incorporelles, telles que les droits, ne sont pas susceptibles de déplacement ou d'enlèvement, et ne peuvent dès lors pas être soustraites. (voir en ce sens : CSJ, Arrêt du 18 décembre 2013, N°661/13 X)décembre 2013, N°661/13 X précité)

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  8. pour conférer aux lieux en questions la nature de maison habitée (cf. Raymond CHARLES, Introduction à l'Etude du Vol, n°660 et 661).

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  9. décembre 2013, n° 661/13 X) admet cependant une exception pour la monnaie dématérialisée, qui est susceptible d’appropriation, resp. de soustraction (voir en ce sens p.ex. CSJ, 18 janvier 2005, n° 26/05 V;

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  10. En matière de banqueroute frauduleuse, il incombe ainsi au prévenu, s’il nie le détournement de prouver qu’il a affecté ces fonds à la réalisation de l’objet social de la société (cass. bel. 13 mars 1973, Pas 1973, I, 661).

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  11. En matière de banqueroute frauduleuse, il incombe ainsi au prévenu, s’il nie le détournement de prouver qu’il a affecté ces fonds à la réalisation de l’objet social de la société (cass. bel. 13 mars 1973, Pas 1973, I, 661).

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  12. organe de la société et relativement à la gestion de celle-ci (Cass. belge 13 mars 1973, Pas. 1973, I, p. 661).En matière de banqueroute frauduleuse, il incombe ainsi au prévenu, s’il nie le détournement de prouver qu’il a affecté ces fonds à la réalisation de l’objet social de la société (Cass. bel. 13 mars 1973, Pas 1973, I, 661).

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  13. En matière de banqueroute frauduleuse, il incombe ainsi au prévenu, s’il nie le détournement de prouver qu’il a affecté ces fonds à la réalisation de l’objet social de la société (Cass. bel. 13 mars 1973, Pas 1973, I, 661).En matière de banqueroute frauduleuse, il incombe ainsi au prévenu, s’il nie le détournement de prouver qu’il a affecté ces fonds à la

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  14. En matière de banqueroute frauduleuse, il incombe ainsi au prévenu, s’il nie le détournement de prouver qu’il a affecté ces fonds à la réalisation de l’objet social de la société (cass. bel. 13 mars 1973, Pas 1973, I, 661).En matière de banqueroute frauduleuse, il incombe ainsi au prévenu, s’il nie le détournement de prouver qu’il a affecté ces fonds à la

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  15. Ainsi, l’administrateur d’une société anonyme en état de faillite est légalement déclaré banqueroutier, dès lors qu’il a commis des faits constitutifs de la banqueroute, en qualité d’organe de la société et relativement à la gestion de celle-ci (Cass. belge 13 mars 1973, Pas. 1973, I, p. 661).En matière de banqueroute frauduleuse, il incombe ainsi au prévenu

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  16. La société anonyme SOC1.) SICAV demande à titre d’indemnisation du préjudice matériel lui accru le montant de 284.661,56 euros avec les intérêts légaux à partir du jour des faits respectifs, sinon une date majeure, sinon à partir de la plainte du 29 janvier 2007, jusqu’à solde.

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  17. Elle demande à la Cour de reconnaître sa qualité autoassureur, d’admettre son recours de plein droit et de faire droit à sa demande en ce qu’elle réclame la somme de 827.661,92 euros au titre des préjudices corporels des agents SOC.1.) et enDans la présente instance, la SOC.1.) réclame la somme de 817.661,92 euros au titre des préjudices corporels des agents

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  18. En matière de banqueroute frauduleuse, il incombe ainsi au prévenu, s’il nie le détournement de prouver qu’il a affecté ces fonds à la réalisation de l’objet social de la société (Cass. bel. 13 mars 1973, Pas 1973, I, 661).

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