Décisions intégrales des juridictions judiciaires

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  1. Concernant la demande en paiement de l’indemnité d’éviction, qui fût contestée par A, le tribunal a conformément à l’article 18 de la loi du 3 juin 1994 portant organisation des relations entre les agents commerciaux indépendants et leurs commettants et portant transposition de la directive du Conseil 86/653/CEE du 18 décembre 1986 (ci-après la Loi de 1994)

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  2. commises par la société C avant la conclusion du contrat et sur base de la responsabilité contractuelle, sinon délictuelle pour les fautes commises par celle-ci postérieurement à la conclusion du contrat et le montant de 3.653,57 € au titre des frais indûment perçus par l’intimée ou tout autre montant supérieur à déterminer en cours d’instance.Il convient de

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  3. majorer le taux d’intérêt légal de 3 points à l’expiration du délai de 3 mois à compter de la signification de l’arrêt à intervenir et à voir ordonner à l’intimée, sur base de la loi du 3 juin 1994 portant organisation des relations entre les agents commerciaux indépendants et leurs commettants, et portant transposition de la directive du Conseil 86/653/CEE

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  4. L’article 2 de la loi du 3 juin 1994 portant organisation des relations entre les agents commerciaux et leurs commettants et portant transposition de la directive du Conseil 86/653/CEE du 18 décembre 1986 exclut du champ d’application de la loi l’agent qui opère dans le cadre d’un contrat conclu avec un assureur.

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  5. Le liquidateur de la C a pour sa part formulé une demande reconventionnelle sur un montant de 653.088,89.- euros et expliqué que suite à la dénonciation du prêt le 8 juillet 2009, la banque a réalisé les gages qui lui avaient été accordés sur la police d’assurance et sur les avoirs des époux A-B et les a imputés sur leur débit, lequel s’élève aprèssomme de

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  6. par la société A S.A. un ordinateur d’une valeur de 653,95 € qu’il a fait livrer à son domicile privé, alors que pareil droit n‘était pas prévu dans son contrat.connaître du surplus, a dit non fondée la demande en remboursement de frais personnels pour la somme de 19.951,17 € et en a débouté, a dit fondée la demande en remboursement du montant de 653,95 €, a

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  7. Dans son assignation du 29 mai 2009, la société F a fait exposer les mêmes faits et reprend la même argumentation que dans les affaires D et E, sauf que le dénommé B a effectué le 8 novembre 2007, à l'insu de la société F, trois virements pour un montant total de 20.653,11 € en faveur de l'avocat de la société A. La société F précise que même à supposer la

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  8. L’expert judiciaire a retenu du chef de « frais de coordination » le montant de 2.653,31 €.

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  9. L’article 1er alinéa 1er de la loi du 3 juin 1994 portant organisation des relations entre les agents commerciaux indépendants et leurs commettants et portant transposition de la directive du Conseil 86/653 CEE dispose qu’ « est un agent commercial au sens de la présente loi celui qui, en tant qu’intermédiaire indépendant, est chargé de façon permanente, à

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  10. Par exploit d'huissier du 12 février 2008 la société CCC a fait comparaître le société BBB devant le tribunal d'arrondissement de Luxembourg, siégeant en matière commerciale, pour s'entendre condamner à lui payer, suite à la résiliation intervenue le 2 octobre 2007 qualifiée d'abusive, la somme de 84.653,65 euros à titre de dommages et intérêts.

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  11. Le même décompte renseigne que pendant la période du 1ier janvier 2007 au 19 juin 2007 ont été reçus et imputés les paiements d’un montant total de (1.423,20 + 1.756,31 + 1.653,10 + 2.643,95) = 7.476,56 €.

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  12. La directive du Conseil du 18 décembre 1986 (86/653) CEE relative à la coordination des droits des Etats membres concernant les agents commerciaux indépendants, directive à l’origine de la loi du 3 juin 1994, a défini les pouvoirs de l’agent commercial de manière identique à la plupart des pays ayant déjà légiféré en la matière.

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  13. La directive du Conseil du 18 décembre 1986 (86/653) CEE relative à la coordination des droits des Etats membres concernant les agents commerciaux indépendants, directive à l’origine de la loi du 3 juin 1994, a défini les pouvoirs de l’agent commercial de manière identique à la plupart des pays ayant déjà légiféré en la matière.

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