Décisions intégrales des juridictions judiciaires

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  1. Aux termes de l’article 638 du Code de procédure pénale, l’action publique résultant d’un délit de nature à être puni correctionnellement se prescrira après cinq ans révolus.Au regard des éléments du dossier répressif et en application de l’article 638 du Code de procédure pénale, il y a lieu de constater que l’action publique du chef des infractions

    • Juridiction : Tribunal d'arrondissement Luxembourg pénal/23. Chambre correctionnelle