Décisions intégrales des juridictions judiciaires

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  1. Conformément aux dispositions énoncées aux articles 637 et 638 du nouveau code de procédure pénale, telles qu’en vigueur au moment des faits, l’action publique résultant d’un délit se prescrit après cinq années révolues à compter du jour où le délit a été commis, si dans cet intervalle il n’a été fait aucun acte d‘instruction ou de poursuite.

    • Juridiction : Tribunal d'arrondissement Luxembourg pénal/19. Chambre correctionnelle
  2. En vertu de l’article 638 du Code d’Instruction Criminelle (actuellement code de procédure pénale), le délai de prescription est de trois ans (pour les délits commis antérieurement à l’entrée en vigueur de la loi du 6 octobre 2009 – comme en l’espèce-).

    • Juridiction : Tribunal d'arrondissement Luxembourg pénal/19. Chambre correctionnelle
  3. Conformément aux dispositions énoncées aux articles 637 et 638 du Code de procédure pénale, l’action publique résultant d’un délit se prescrit après cinq années révolues à compter du jour où le délit a été commis, si dans cet intervalle il n’a été fait aucun acte d’instruction ou de poursuite.28, 29, 30, 60, 65, 66, 489 et 506-1 du Code pénal, des articles 1

    • Juridiction : Tribunal d'arrondissement Luxembourg pénal/19. Chambre correctionnelle
  4. Conformément aux dispositions énoncées aux articles 637 et 638 du Code d’instruction criminelle (actuellement : le Code de procédure pénale), telles qu’en vigueur au moment des faits reprochés, l’action publique résultant d’un délit se prescrit après trois années révolues à

    • Juridiction : Tribunal d'arrondissement Luxembourg pénal/19. Chambre correctionnelle