Décisions intégrales des juridictions judiciaires

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  1. Les articles 637 et 638 du Code de procédure pénale relatifs à la prescription en matière de crimes et délits ont été modifiés une première fois suite à la loi du 6 octobre 2009 renforçant le droit des victimes (ci-après « loi du 6 octobre 2009 ») et allongeant le délai de la prescription de l’action publique pour les délits de trois à cinq ans.

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  2. Les articles 637 et 638 du Code de procédure pénale relatifs à la prescription en matière de crimes et délits ont été modifiés une première fois suite à la loi du 6 octobre 2009 renforçant le droit des victimes (ci-après « loi du 6 octobre 2009 ») et allongeant le délai de la prescription de l’action publique pour les délits de trois à cinq ans.délit, est de

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  3. Conformément aux dispositions énoncées aux articles 637 et 638 de procédure pénale, l’action publique résultant d’un délit se prescrit après cinq années révolues à compter du jour où le délit a été commis, si dans cet intervalle il n’a été fait

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  4. D’après l’article 638 du même code, dans sa version actuelle, le délai de prescription en matière de délit est de cinq ans.628, 628-1, 637, 638, 640-1 du Code de procédure pénale, dont mention a été faite.

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  5. 1) Depuis les virements respectifs, la somme totale de 5.119.655,59 € ayant transité via les comptes bancaires de SOCIETE1.) (2.969.016,81) et d’SOCIETE2.) (2.150.638,78) dont il était mandataire en sa qualité de trésorier du SIT LIEU1.) et de l’ORGANISATION1.), produit direct, au sens de l’article 31, paragraphe 2, point 1° du Code pénal, des infractions de

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  6. La peine de confiscation portée par l’arrêt du 20 janvier 2016, n’est pas prescrite, suivant l’article 638 du Code de procédure pénale.

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  7. 2018, ainsi que de celle reprochée au prévenu sub F.2. pour la période du 1er décembre 2015 au 30 novembre 2016 et celle reprochée au prévenu sub H.2. depuis le 18 janvier 2017, ces infractions sont soumises au délai de prescription de cinq ans en vertu de l’article 638 du Code de procédure pénale et ne sont partant également pas prescrites.

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  8. En effet, les articles 637 et 638 du Code de procédure pénale ont été modifiés une première fois suite à la loi du 6 octobre 2009 renforçant le droit des victimes et allongeant le délai de prescription de l’action publique pour les délits de trois à cinq ans.Par application des articles 14, 15, 16, 27, 28, 29, 30, 65, 66, 74, 196, 197, 214, 496, 498 et 506-1

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  9. L’action publique du chef des délits se prescrit conformément à la prescription applicable aux délits, tels que prévue à l’article 638 du code d’instruction criminelle.Le prédit article 638 du code d’instruction criminelle a été modifié une première fois suite à la loi du 6 octobre 2009 renforçant le droit des victimes et allongeant le délai de la

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  10. Conformément aux dispositions énoncées aux anciens articles 637 et 638 du code d’instruction criminelle, l’action publique résultant d’un délit se prescrit après trois années révolues à compter du jour où le délit a été commis, si dans cet intervalle il n’a été fait aucun acte d’instruction ou de poursuite.L’article 638 du code d’instruction criminelle a été

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  11. En application de l’article 638 du code d’instruction criminelle, telle qu’en vigueur avant sa modification par la loi du 6 octobre 2009, l’action publique résultant d’un délit se prescrit après 3 années révolues à compter du jour où le délit a été commis, si dans cet intervalle il n’a été fait aucun acte d’instruction ou de poursuite.

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  12. Vu les rapports numéros 2010/35220/618/HM du 23 décembre 2010 et 2011/38092/638/HM du 18 janvier 2012 dressé par la police grand-ducale, circonscription régionale Luxembourg, CP Hesperange.

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  13. Conformément aux dispositions énoncées aux anciens articles 637 et 638 du code d’instruction criminelle, l’action publique résultant d’un délit se prescrit après trois années révolues à compter du jour où le délit a été commis, si dans cet intervalle il n’a été fait aucun acte d’instruction ou de poursuite.L’article 638 du code d’instruction criminelle a été

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  14. Conformément aux dispositions énoncées aux articles 637 et 638 du code d’instruction criminelle, l’action publique résultant d’un délit se prescrit après trois années révolues à compter du jour où le délit a été commis, si dans cet intervalle il n’a été fait aucun acte d’instruction ou de poursuite.L’article 638 du code d’instruction criminelle a été modifié

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  15. Conformément aux dispositions énoncées aux articles 637 et 638 du code d’instruction criminelle, telles qu’en vigueur au moment des faits, l’action publique résultant d’un délit se prescrit après trois années révolues à compter du jour où le délit a été commis, si dans cet intervalle il n’a été fait aucun acte d‘instruction ou de poursuite.Par application

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  16. Aux fins d’examiner les faits libellés à l’encontre du prévenu par rapport à la prescription, il convient de se référer aux dispositions des articles 637 et 638 anciens du code d’instruction criminelle dans la mesure où les faits dont le tribunal est saisi sont en partie antérieurs à l’entrée en vigueur de la loi du 6 octobre 2009 renforçant les droits des

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  17. X.) fait encore valoir que l’article 638 du code d’instruction criminelle tel qu’applicable au moment des faits portait un délai de prescription en matière délictuelle de trois ans.Conformément aux dispositions des articles 637 et 638 du code d’instruction criminelle tels qu’applicables au moment des faits, l’action publique résultant d’un délit se

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  18. loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales et l’article 638 du code d’instruction criminelle.

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  19. Les infractions reprochées à X.) aux points II, III, IV et V de l’ordonnance de renvoi constituent des délits de sorte qu'en application de l'article 638 ancien du code d'instruction criminelle, le délai de prescription est de trois ans.S’agissant du point de départ du délai de la prescription ordinaire de trois ans de l’article 638 ancien du code d’

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  20. Les infractions reprochées à X.) aux points II, III, IV et V de l’ordonnance de renvoi constituent des délits de sorte qu'en application de l'article 638 ancien du code d'instruction criminelle, le délai de prescription est de trois ans.S’agissant du point de départ du délai de la prescription ordinaire de trois ans de l’article 638 ancien du code d’

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