Décisions intégrales des juridictions judiciaires

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  1. L’action publique du chef des infractions de coups et blessures volontaires, d’attentat à la pudeur et de non-assistance à personne en danger se prescrit conformément à la prescription applicable aux crimes et délits, tels que prévus aux articles 637 et 638 du Code de procédure pénale.I.2, soit les faits à partir du 25 juin 2019, la Chambre criminelle

    • Juridiction : Tribunal d'arrondissement Luxembourg pénal/12. Chambre criminelle
  2. L’action publique du chef des infractions d’attentat à la pudeur et de viol aggravés se prescrit conformément à la prescription applicable aux crimes et délits, tels que prévus aux articles 637 et 638 du Code de procédure pénale.

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  3. Conformément aux dispositions énoncées à l’article 638 du Code de procédure pénale, l’action publique résultant d’un délit se prescrit après cinq années révolues à compter du jour où il a été commis si dans cet intervalle il n’a été fait aucun acte d’instruction ou de poursuite.

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  4. Conformément à l’article 638 du Code de procédure pénale, tel qu’en vigueur depuis le 1er janvier 2010 suivant la loi du 6 octobre 2009 renforçant le droit des victimes, le délai de prescription de l’action publique pour les délits est de cinq ans.

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  5. Les articles 637 et 638 du Code de procédure pénale relatifs à la prescription en matière de crimes et délits ont été modifiés une première fois suite à la loi du 6 octobre 2009 renforçant le droit des victimes (ci-après « loi du 6 octobre 2009 ») et allongeant le délai de la

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  6. Or, en ce qui concerne les crimes et délits visés aux articles 637 (2) et 638 alinéa 2 du Code de procédure pénale commis contre des mineurs, tels que ces articles ont été modifiés par la loi du 6 octobre 2009 renforçant le droit des victimes d’infractions pénales, la prescription de l’action publique ne commence à courir qu’à partir de la majorité des

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