Décisions intégrales des juridictions judiciaires

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  1. 2022 dans l’affaire C-638, PERSONNE1.) préférerait adopter une attitude conservatrice de son droit à agir sur base de la sentence arbitrale dès lors qu’il n’aurait pas l’intention de renoncer à ses droits découlant de la sentence arbitrale.

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  2. force majeure (G. RAVARANI, op. cit., n° 620, p. 638).Tant l’architecte que l’entrepreneur sont donc présumés responsables quant aux malfaçons constatées, et il est sans incidence de savoir si les désordres constatés sont dus à un problème de conception ou à un problème de mise en œuvre ou à un défaut de surveillance des travaux (Cour d’appel, 9ème chambre,

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  3. En matière de recours en rectification d’erreurs ou omissions matérielles, il y a lieu de se référer à l’article 638-2 du Nouveau Code de procédure civile, qui dispose que :

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  4. En matière de recours en rectification d’erreurs ou omissions matérielles, il y a lieu de se référer à l’article 638-2 du Nouveau Code de procédure civile, qui dispose que :

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  5. Par conclusions en date du 17 janvier 2023, elle réduit sa demande en ne sollicitant plus que paiement d’un montant de 6.638,80 euros.perçu et un paiement d’un montant de 10.000 euros effectué par PERSONNE1.) et PERSONNE2.), imputé le 28 décembre 2022, il resterait un solde sur contrat d’un montant de 8.638,80 euros.un montant de 6.638,80 euros à titre de

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  6. Il s’ensuit qu’il y a lieu de procéder au partage en nature lorsqu’un des coindivisaires le demande et si la consistance et la composition des biens ne s’opposent pas à ce qu’ils soient commodément partagés (Cour d’appel, 1ère chambre, 9 juillet 1997, n° 16.638 du rôle).

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  7. Quant au fond, il convient de rappeler qu’en matière de recours en rectification d’erreurs ou omissions matérielles, il y a lieu de se référer à l’article 638-2 du Nouveau Code de Procédure Civile, qui dispose que :

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  8. En matière de recours en rectification d’erreurs ou omissions matérielles, il y a lieu de se référer à l’article 638-2 du Nouveau Code de Procédure Civile, qui dispose que :

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  9. La société SOCIETE1.) fait valoir, au visa de l’article 638-2 du Nouveau Code de Procédure Civile, que la circonstance que le jugement dont la rectification est demandée soit passé en force de chose jugée n’empêche pas que la juridiction qui l’a rendue puisse statuer sur la requête en rectification et réparer l’erreur matérielle qui l’affecte.En matière de

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  10. l’assignée s’entendre condamner au paiement de la facture NUMERO3.) du 23 novembre 2018 portant sur un montant de 43.638,28 euros, à augmenter des intérêts de retard prévus par l’article 4 de la loi modifiée du 18 avril 2014 relative aux délais de paiement et aux intérêts de retard à compter du 24 décembre 2018, soit un mois après la réception de la facture

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  11. Par computation des intérêts sur un montant de (1.401.832,82 / 10 = ) 140.183,28 euros pour chaque année de 2011 à 2015, la société SOCIETE2.) serait ainsi même redevable d’un montant de 947.638,98 euros.Il y aurait par conséquent lieu de condamner la société SOCIETE2.) au paiement du montant de 867.653,55 euros, respectivement de 947.638,98 euros et de

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  12. 1ère chambre, 15 décembre 1999, n° 22.638 du rôle).force majeure (G. RAVARANI, op. cit., n° 620, p. 638).Tant l’architecte que l’entrepreneur sont donc présumés responsables quant aux malfaçons constatées, et il est sans incidence de savoir si les désordres constatés sont dus à un problème de conception ou à un problème de mise en œuvre ou à un défaut de

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  13. Par courriel du 26 février 2005, A.) répond à C.) que sans les investissements appropriés pour assurer la survie et future croissance de l’entreprise, qu’elle évalue à 1.638.000.-€, le plan d’affaires ne pourra pas se dérouler comme prévu.

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