Décisions intégrales des juridictions judiciaires

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  1. Le litige a trait au recouvrement par la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL, (ci-après : « SOCIETE1.) ») d’une créance à hauteur de 39.638,36 euros qu’elle prétend détenir à l’égard de la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) SARL (ci-après « SOCIETE2.) ») au titre de trois factures restées impayées.soit, pour avoir sûreté, conservation

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  2. de PERSONNE2.) et de PERSONNE3.) au paiement des montants de 2.732,40 euros (facture N° 637 du 14 avril 2014), 13.746,18 euros (facture N° 654 du 7 mai 2014), 2.288,50 euros (facture N° 640 du 16 avril 2014), 1.607,70 euros (facture N° 641 du 16 avril 2014), 1.435,20 euros (facture N° 638 du 14 avril 2014), 2.433,40 euros (facture N° 669 du 21 avril 2014) et

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  3. En effet, SOCIETE3.) aurait versé aucune instruction de SOCIETE1.) pour huit transferts à hauteur d’un montant total de 638.618.349,08 US$ effectués entre le 1er juin 2006 et le 2 janvier 2008.

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  4. Vu l’article 638-2 du Nouveau Code de procédure civile indiquant qu’en matière de rectification d’erreur matérielle, le juge est saisi par simple requête d’une partie, par requête conjointe et peut même se saisir d’office.

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  5. Par jugement rendu le 14 juin 2017, le tribunal d’arrondissement de Luxembourg a condamné la société anonyme SOCIETE2.) à payer à la société à responsabilité limitée SOCIETE4.) au principal la somme de 12.638,25 euros avec les intérêts légaux à partir d’une mise en demeure du 28 septembre 2013 jusqu’à solde, ainsi qu’une indemnité de procédure de 1.000.-a

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  6. PERSONNE1.) souligne ensuite que la règle légale aurait changé en France en 2014, date à partir de laquelle l’article 638 du Code de procédure civile français, gouvernant désormais la question des effets de la question1,1 La Cour note à ce stade de façon incidente que PERSONNE1.) fait erreur en se référant à l’article 638 du Code de procédure civile français

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  7. G. RAVARANI, La responsabilité civile des personnes privées et publiques n° 638, p.

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  8. La qualité de partie au litige doit être appréciée au moment de la déclaration en justice et non pas au moment de l’introduction de la demande (cf. Jurisclasseur, Procédure civile, fasc. 638, 01-2011, n° 46).

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  9. RTDC 1999, Responsabilité délictuelle et contractuelle, Patrice Jourdain, p.638 s.

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  10. lui donner acte qu’il relève appel incident limité contre le jugement numéro 638/20123 rendu par le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, sixième section, en date du 16 mai 2013 en ce qu’il a rejeté ses demandes relatives au contrat d’assurance-vie numéro n° NUMERO2.), partant, voir réformer le jugement de première instance en ce qu’il a rejeté ses

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  11. concurrence de la somme de six millions six cent trente-huit mille deux cent dix-huit euros et quatre-vingts cents (6.638.218,80) en principal, des intérêts dont elle est productive et de leurs accessoires légaux, et notamment ceux relatifs :

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  12. concurrence de la somme de six millions six cent trente-huit mille deux cent dix-huit euros et quatre-vingts cents (6.638.218,80) en principal, des intérêts dont elle est productive et de leurs accessoires légaux, et notamment ceux relatifs :

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  13. Dans le jugement rendu le 21 mars 2012, suite au dépôt du rapport d’expertise, le tribunal a évalué le revenu mensuel de la maison à 638,49 €, a dit que la rente viagère de 500 € est inférieure aux revenus pouvant être dégagés de l’immeuble vendu et que par conséquent, par application du principe rappelé, le contrat est nul pour vileté de prix.

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  14. Concernant la position 04.01.0003, portant sur un montant de 638,40 DEM et renseigné dans la facture finale du 14 décembre 2000 de « Schadstellen über Verdämmung », SOC.1.) fait valoir que ce serait à tort que les juges de première instance l'ont condamnée au paiement du montant en question, puisque SOC.2.) aurait été la seule responsable des dégâts

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  15. A demande de réformer la décision de première instance, de condamner B à lui payer les montants de 179.806,45 + 14.219,78 + 9.803,24 + 500 + 108.400,47 + 93.638,66 € + 128.264,20 €, adaptés à l’indice semestriel de la construction, outre les intérêts.

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  16. L’expert a constaté qu’en ce qui concerne la terrasse, le carrelage manque sur une rangée dans la longueur à côté du muret de séparation avec le jardin et sur le coin latéral de la terrasse à l’arrière du garage et il a évalué les travaux d’achèvement nécessaires à la somme de 555 euros hors TVA, soit 638,25

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