Décisions intégrales des juridictions judiciaires

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  1. Conformément aux dispositions des articles 637 et 638 du Code de procédure pénale en vigueur antérieurement à la loi du 6 octobre 2009 renforçant le droit des victimes, l’action publique résultant d’un délit se prescrivait après trois années révolues à compter du jour où le délit a été commis.

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  2. Les articles 637 et 638 du Code d’instruction criminelle relatifs à la prescription en matière de crimes et délits ont été modifiés par la loi du 6 octobre 2009 renforçant le droit des victimes d’infractions pénales, qui a allongé le délai de la prescription de l’action publique pour les délits de trois à cinq ans.

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  3. L’article 638 du code d’instruction criminelle a été modifié par la loi du 6 octobre 2009 renforçant le droit des victimes d’infractions pénales, le délai de prescription des délits ayant été augmenté de trois à cinq ans.Le coût total du prêt a été de 27.638,40 euros.

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  4. L'article 638 du Code d'Instruction Criminelle tel que modifié par la loi du 6 octobre 2009 prévoit que le délai de prescription des délits est de cinq années révolues.

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  5. que le délai de prescription triennal applicable en l’espèce, - les faits reprochés au prévenu ayant eu lieu le 4 juin 2007, et donc avant la loi du 6 octobre 2009 ayant modifié l’article 638 du Code d’instruction criminelle-, n’aurait pas été interrompu valablement et l’action publique se trouverait de ce chef éteinte par prescription.de l’homme et des

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  6. Conformément aux dispositions énoncées aux articles 637 et 638 du Code d’instruction criminelle, l’action publique résultant d’un crime se prescrit après dix années révolues et celle résultant d’un délit se prescrit après trois années révolues à compter du jour où le délit a été commis, si dans cet intervalle aucun acte d’instruction ou de poursuite n’aD’

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  7. Conformément aux dispositions énoncées aux articles 637 et 638 du Code d’instruction criminelle, telles qu’en vigueur au moment des faits, l’action publique résultant d’un délit se prescrit après trois années révolues à compter du jour où le délit a été commis, si dans cet intervalle il n’a été fait aucun acte d‘instruction ou de poursuite.

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  8. Conformément aux dispositions énoncées aux articles 637 et 638 du code d’instruction criminelle, telles qu’en vigueur au moment des faits, l’action publique résultant d’un délit se prescrit après trois années révolues à compter du jour où le délit a été commis, si dans cet intervalle il n’a été fait aucun acte d‘instruction ou de poursuite.

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  9. A ces fins, il convient de se référer aux dispositions des articles 637 et 638 anciens du code d’instruction criminelle dans la mesure où les faits dont le tribunal est saisi sont

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  10. Conformément aux dispositions énoncées aux articles 637 et 638 du Code d’instruction criminelle, telles qu’en vigueur au moment des faits, l’action publique résultant d’un délit se prescrit après trois années révolues à compter du jour où le délit a été commis, si dans cet intervalle il n’a été fait aucun acte d‘instruction ou de poursuite.Par application

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  11. Conformément aux dispositions énoncées aux articles 637 et 638 du code d’instruction criminelle, telles que en vigueur au moment des faits, l’action publique résultant d’un délit se prescrit après trois années révolues à compter du jour où le délit a été commis, si dans cet intervalle il n’a été fait aucun acte d‘instruction ou de poursuite.179, 182, 184,

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  12. Conformément aux dispositions énoncées aux articles 637 et 638 du Code d’instruction criminelle, telles qu’en vigueur au moment des faits, l’action publique résultant d’un délit se prescrit après trois années révolues à compter du jour où le délit a été commis, si dans cet intervalle il n’a été fait aucun acte d‘instruction ou de poursuite.

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  13. Conformément aux dispositions énoncées aux articles 637 et 638 du Code d’instruction criminelle, telles qu’en vigueur au moment des faits, l’action publique résultant d’un délit se prescrit après trois années révolues à compter du jour où le délit a été commis, si dans cet intervalle il n’a été fait aucun acte d‘instruction ou de poursuite.

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  14. C’est en effet, la prescription triennale de l’article 638 du Code d’instruction criminelle, dans la teneur de cet article avant sa modification par la loi du 6 octobre 2009 renforçant le droit des victimes d’infractions pénales, compte tenu de la teneur de l’article 34 de cette loi, qui s’applique aux faits précités, la modification dudit article 34 par la

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  15. articles 3, 179, 182, 183, 184, 190, 190-1, 191, 192, 194, 195, 196, 637, 638 et 643 du Code d'instruction criminelle ;

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  16. articles 3, 179, 182, 183, 184, 190, 190-1, 191, 192, 194, 195, 196, 637, 638 et 643 du Code d'instruction criminelle ;

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  17. La prescription des faits étant en application de l’article 638 du Code d’instruction criminelle acquise à l’expiration d’un délai de trois ans, les faits antérieurs au 11 novembre 2006 sont dès lors prescrits.

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  18. articles 3, 179, 182, 183, 184, 190, 190-1, 191, 192, 194, 195, 196, 637, 638 et 643 du Code d'instruction criminelle ;

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  19. Aux termes de l’article 638 du code d'instruction criminelle, les délits se prescrivent par trois années.Le tribunal constate que tous les procès-verbaux et actes d’instruction mentionnés ci-dessus doivent être considérés chacun comme des actes interruptifs au sens de l’article 638 du code d’instruction criminelle, de sorte que chaque acte a fait courir un

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