Décisions intégrales des juridictions judiciaires

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  1. En application de l’article 638-2 du Nouveau Code de procédure civile, la Cour d’appel est compétente pour prononcer d’office la rectification d’une erreur matérielle contenu au jugement lui déféré.

    • Juridiction : CSJ/02. Chambre civil
  2. Il ressort des fiches de salaire qu’elle a versées en instance d’appel qu’elle a touché un salaire net moyen des montants de respectivement 2.638,75 EUR par mois pour la période du 1er juillet au 30 septembre 2023, et 3.413,94 EUR pour la période de février à avril 2024.A défaut pour l’appelante de verser toutes ses fiches de salaire pour la période

    • Juridiction : CSJ/02. Chambre civil
  3. Selon l’article 638-2 du Nouveau Code de procédure civile, « les erreurs ou omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle, ou à défaut, ce que la raison commande.

    • Juridiction : CSJ/02. Chambre civil
  4. Selon l’article 638-2 du Nouveau Code de procédure civile, « les erreurs ou omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle, ou à défaut, ce que la raison commande.

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  5. Selon l’article 638-2 du Nouveau Code de procédure civile, « les erreurs ou omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle, ou à défaut, ce que la raison commande.

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  6. Ses fiches de salaire d’octobre et de novembre 2023 mentionnent un salaire mensuel net de respectivement 3.628,80 euros et 3.638,77 euros, de sorte qu’il y a lieu de retenir un salaire mensuel net de 3.600 à partir de décembre 2023.

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  7. X.) résidant, en violation de l’article 13 dudit contrat lui imposant d’occuper elle-même l’appartement acquis pendant une durée de douze ans au moins, à L-(...), la SOC.1.) concluait en application de l’article 15 du contrat à sa résolution, avec condamnation de la défenderesse au paiement du montant de 4.638,06 € du chef de peine conventionnelle.4.833,92 €

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