Décisions intégrales des juridictions judiciaires

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  1. a v e r t i t P1 que si, à l’expiration du délai de SEPT (7) ans à dater du présent jugement, l’exécution de la peine n’a pas été ordonnée dans les conditions prévues à l’article 631-3, et s’il n’a pas commis de nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à l’emprisonnement ou à une peine plus grave pour crime ou délit de droit commun, laPar

    • Juridiction : CSJ/10. Chambre criminelle
  2. 2, 3, 5-1, 130, 190, 190-1, 194, 195, 196, 217, 218, 220, 222, 629, 630, 631, 632, 633, 633-5, 633-6, 633-7 du Code de Procédure pénale, qui furent désignés à l'audience par Madame le vice-président.

    • Juridiction : CSJ/10. Chambre criminelle
  3. a v e r t i t A conformément aux articles 631-1 et 633 du Code de procédure pénale que si, au cours du délai de sept (7) ans à dater du présent jugement, il apparaît nécessaire de modifier, d'aménager ou de supprimer les obligations auxquelles il est soumis, la présente juridiction peut, soit sur réquisition du Ministère Public, soit à la requête de l’a v e

    • Juridiction : CSJ/10. Chambre criminelle
  4. 3, 130, 190, 190-1, 191, 194, 195, 217, 218, 220, 222, 629, 630, 631, 632, 633, 633-5, 633-6, 633-7 du Code d'instruction criminelle;

    • Juridiction : CSJ/10. Chambre criminelle