Décisions intégrales des juridictions judiciaires

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  1. Par application des textes de loi cités par la juridiction de première instance en retranchant les articles 626, 627, 628 et 628-1 du Code de procédure pénale et en ajoutant l’article 74 du Code pénal ainsi que les articles 221 et 222 du Code de procédure pénale.

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  2. d i t qu'il sera SURSIS à l'exécution de CINQ (5) ANS cette peine de réclusion prononcée à l'encontre de PERSONNE4.), a v e r t i t PERSONNE4.) conformément aux articles 627, 628-1 et 633 du Code de procédure pénale que si dans un délai de sept (7) ans à dater du présent jugement, il commet une nouvelle infraction qui entraîne une condamnation à l’3) et 506-

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  3. Par application des articles 14, 15, 16, 32, 66, 392, 399, 410-1 et 463 du Code pénal, 2, 3, 155, 183-1, 190, 190-1, 194, 195, 196, 217, 222, 626 et 628-1 du Code de procédure pénale.

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  4. des articles 1, 2, 3, 130, 155, 183, 184, 190, 190-1, 191, 194, 195, 196, 217, 218, 219, 220, 222, 626, 627, 628 et 628-1 du Code de procédure pénale, et de l’article 2 et 11 de la loi du 11 août 1982 concernant la

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  5. Par application des articles 7, 8, 10, 11, 12, 31, 44, 61, 62, 65, 66, 79, 266, 375, 377, 378 et 385-2 du Code pénal et des articles 1, 2, 3, 130, 155, 183, 184, 190, 190-1, 194, 195, 196, 217, 218, 219, 220, 222, 627, 628 et 628-1 du Code de procédure pénale, qui furent désignés à l’audience par Madame le Premier Vice-Président.

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  6. Par application des textes de loi cités par la juridiction de première instance, tout en retranchant l’article 65 du Code pénal et les articles 621, 622 et 624 du Code de procédure pénale, et par application des articles 60, 74 et 78 du Code pénal ainsi que des articles 204, 221, 222, 626, 628 et 628-1 du Code de procédure pénale.

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  7. 3, 130, 190, 190-1, 191, 194, 195, 217, 218, 220, 222, 626, 627 et 628 du Code de procédure pénale, qui furent désignés à l'audience par Madame le vice-président.

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  8. Par application des textes de loi cités par la juridiction de première instance et les articles 199, 202, 203, 211, 221, 626 et 628 du Code de procédure pénale.

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  9. Par application des articles 7, 8, 10, 11, 44, 52, 66, 71-1, 73, 74, 392 et 393 du Code pénal et des articles 130, 155, 190, 190-1, 194, 195, 196, 217, 218, 220, 222, 626, 627, 628 et 628-1 du Code de procédure pénale qui furent désignés à l'audience par Madame le vice-président.Par application des textes de loi cités par les premiers juges, en retirant les

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  10. a v e r t i t A conformément aux articles 627, 628-1 et 633 du Code de procédure pénale que si dans un délai de sept (7) ans à dater du présent jugement, il commet une nouvelle infraction qui entraîne une condamnation à l’emprisonnement ou à une peine plus grave pour crime ou délit de droit commun, la présente peine sera exécutée sans confusion possible avec

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  11. 1, 3, 130, 131, 190, 190-1, 191, 194, 195, 217, 218, 220, 222, 626, 628, 628-1, 629, 630, 632, 633, 633-5 et 633-7 du Code de Procédure Pénale, qui furent désignés à l'audience par Madame le vice-président.

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  12. 130, 190, 190-1, 191, 194, 195, 217, 218, 220, 222, 626 et 628 du Code d'instruction criminelle, 1, 6 et 7 de la loi du 1er août 2001;

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  13. Par application des articles 10, 11, 31, 32, 50, 51, 52, 66, 73, 74, 392, 393 et 394 du Code pénal, 130, 183-1, 190, 1901, 194, 195, 217, 222, 626 et 628-1 du Code d'instruction criminelle.

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  14. Par application des articles 10, 11, 31, 32, 50, 51, 52, 66, 73, 74, 392, 393 et 394 du Code pénal, 130, 183-1, 190, 1901, 194, 195, 217, 222, 626 et 628-1 du Code d'instruction criminelle.

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