Décisions intégrales des juridictions judiciaires

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  1. Par application des textes cités par le juge de première instance et par application des articles 199, 202, 203, 209, 211, 628 et 628-1du Code de procédure pénale.

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  2. Par application des textes de loi cités par la juridiction de première instance et par application des articles 185, 199, 202, 203, 209, 211, 628 et 628-1 du Code de procédure pénale.

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  3. Par application des textes cités par le juge de première instance et par application des articles 199, 202, 203, 209, 211, 628 et 628-1 du Code de procédure pénale.

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  4. Par application des textes de loi cités par la juridiction de première instance et par application des articles 199, 202, 203, 209, 211, 628 et 628-1 du Code de procédure pénale.

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  5. Par application des textes de loi cités par la juridiction de première instance et par application des articles 199, 202, 203, 209, 211, 628 et 628-1 du Code de procédure pénale.

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  6. Par application des textes de loi cités par la juridiction de première instance et par application des articles 199, 202, 203, 209, 211, 628 et 628-1 du Code de procédure pénale.

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  7. Le jugement entrepris est également à confirmer quant au caractère ferme des trois interdictions de conduire prononcées, un sursis à l’exécution de celles-ci étant par application de l’article 628 du Code de procédure pénale légalement exclu au vu des inscriptions au casier judiciaire en matière de stupéfiants et pour le surplus, le prévenu, retraité, nePar

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  8. Par application des textes de loi cités par la juridiction de première instance, et par application des articles 199, 202, 203, 209, 211, 628 et 628-1 du Code de procédure pénale.

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  9. Par application des textes de loi cités par la juridiction de première instance, en retranchant l’article 15 du Code pénal et les articles 626, 627, 628 et 628-1 du Code de procédure pénale, et par application des articles 199, 202, 203, 209 et 211 du Code de procédure pénale.

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  10. Par application des textes de loi cités par la juridiction de première instance, en retranchant l’article 15 du Code pénal et les articles 626, 627, 628 et 628-1 du Code de procédure pénale et par application des articles 199, 202, 203, 209 et 211 du Code de procédure pénale.

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  11. Par application des textes de loi cités par la juridiction de première instance en y retranchant l’article 15 du Code pénal et par application des articles 199, 202, 203, 209, 211, 626, 627, 628 et 628-1 du Code de procédure pénale.

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  12. Par application des textes de loi cités par la juridiction de première instance et par application des articles 199, 202, 203, 209, 211, 628 et 628-1 du Code de procédure pénale.

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  13. Au vu des antécédents judiciaires du prévenu et en application de l’article 628 du Code pénal, le bénéfice d’un sursis quant à l’exécution de l’interdiction de conduire à prononcer à l’égard d’PERSONNE1.) est légalement exclu.

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  14. Par application des textes de loi cités par la juridiction de première instance en y ajoutant l’article 14 de la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques et par application des articles 185, 194-1, 199, 202, 203, 209, 211, 628 et 628-1 du Code de procédure pénale.

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  15. Par application des textes de loi cités par la juridiction de première instance et par application de l’article 31 du Code pénal et des articles 185, 199, 202, 203, 209, 210, 211, 626, 627, 628 et 628-1 du Code de procédure pénale.

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  16. En vertu de l’article 628 alinéa 4 du Code de procédure pénale, les cours et tribunaux peuvent, « dans le cas où ils prononcent une interdiction de conduire un véhicule sur la voie publique, ordonner par la même décision motivée qu’il sera sursis à l’exécution de tout ou partie de cette peine accessoire, à condition que la condamné n’ait pas été, avant le

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  17. En vertu de l’article 628 alinéa 4 du Code de procédure pénale, les cours et tribunaux peuvent, « dans le cas où ils prononcent une interdiction de conduire un véhicule sur la voie publique, ordonner par la même décision motivée qu’il sera sursis à l’exécution de tout ou partie de cette peine accessoire, à condition que la condamné n’ait pas été, avant le

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  18. Par application des textes de loi cités par la juridiction de première instance, en retranchant les articles 628 et 628-1 du Code de procédure pénale, 12 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, et en ajoutant l’article 9 de la loi modifiée du 14 février 1955, et par application des

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  19. En vertu de l’article 628 alinéa 4 du Code de procédure pénale, les cours et tribunaux peuvent, « dans le cas où ils prononcent une interdiction de conduire un véhicule sur la voie publique, ordonner par la même décision motivée qu’il sera sursis à l’exécution de tout ou partie de cette peine accessoire, à condition que la condamné n’ait pas été, avant le

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  20. Par application des textes de loi cités par le juge de première instance et des articles 199, 202, 203, 210 , 211, 626, 627, 628 et 628-1 du Code de procédure pénale.

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