Décisions intégrales des juridictions judiciaires

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  1. avertit le prévenu PERSONNE1.) conformément aux articles 627, 628-1 et 633 du Code de procédure pénale que si dans un délai de 5 (cinq) ans à

    • Juridiction : CSJ/05. Chambre correctionnelle
  2. Du fait de la deuxième condamnation, le sursis accordé dans le cadre de la première condamnation est tombé par application de l’article 628 du code de procédure pénale.

    • Juridiction : CSJ/Chambre de l'application des peines
  3. avertit PERSONNE1.) conformément aux articles 627, 628-1 et 633 du Code de procédure pénale que si dans un délai de 7 (sept) ans, elle commet une nouvelle infraction qui entraîne une condamnation à l’emprisonnement ou à une peine plus grave pour crime ou délit de droit commun, la présente peine sera exécutée sans

    • Juridiction : CSJ/05. Chambre criminelle
  4. valide la saisie-arrêt pratiquée par la société anonyme SOCIETE2.) S.A. en date du 8 février 2019 entre les mains de la société anonyme SOCIETE6.) et de la société coopérative SOCIETE4.) pour assurer le recouvrement du montant de 126.628,99.- euros,628,99.- euros,Il résulte des considérations qui précèdent qu’il y a également lieu de confirmer le jugement

    • Juridiction : CSJ/04. Chambre
  5. Par application des textes de loi cités par la juridiction de première instance, et par application des articles 199, 202, 203, 209, 211, 628 et 628-1 du Code de procédure pénale.

    • Juridiction : CSJ/06. Chambre
  6. Le jugement entrepris est également à confirmer quant au caractère ferme des trois interdictions de conduire prononcées, un sursis à l’exécution de celles-ci étant par application de l’article 628 du Code de procédure pénale légalement exclu au vu des inscriptions au casier judiciaire en matière de stupéfiants et pour le surplus, le prévenu, retraité, nePar

    • Juridiction : CSJ/06. Chambre
  7. La mauvaise foi doit être établie par ceux qui l’invoquent (Cass. 1ère civ. fr. 15 octobre 1974, D 1974, IR p. 260) et le doute profite à l’accusé (Cass. 1ère civ. fr. 28 mars 2018, n° 17-15.628).

    • Juridiction : CSJ/07. Chambre civil
  8. Par application des textes de loi cités par la juridiction de première instance et par application des articles 199, 202, 203, 209, 211, 628 et 628-1 du Code de procédure pénale.

    • Juridiction : CSJ/06. Chambre
  9. Par application des textes de loi cités par la juridiction de première instance en y retranchant l’article 15 du Code pénal et par application des articles 199, 202, 203, 209, 211, 626, 627, 628 et 628-1 du Code de procédure pénale.

    • Juridiction : CSJ/06. Chambre
  10. Au vu des antécédents judiciaires du prévenu et en application de l’article 628 du Code pénal, le bénéfice d’un sursis quant à l’exécution de l’interdiction de conduire à prononcer à l’égard d’PERSONNE1.) est légalement exclu.

    • Juridiction : CSJ/06. Chambre
  11. Par application des textes de loi cités par la juridiction de première instance en y ajoutant l’article 14 de la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques et par application des articles 185, 194-1, 199, 202, 203, 209, 211, 628 et 628-1 du Code de procédure pénale.

    • Juridiction : CSJ/06. Chambre
  12. Par application des textes de loi cités par la juridiction de première instance et par application de l’article 31 du Code pénal et des articles 185, 199, 202, 203, 209, 210, 211, 626, 627, 628 et 628-1 du Code de procédure pénale.

    • Juridiction : CSJ/06. Chambre
  13. Par application des textes de loi cités par les juges de première instance, tout en retranchant les articles 16, 27, 28, 29 et 30 du Code pénal, et par application de l’article 15 du Code pénal ainsi que des articles 3-6 point 8, 199, 203, 209, 210, 211, 626 et 628-1 du Code de procédure pénale.

    • Juridiction : CSJ/10. Chambre correctionnelle
  14. En vertu de l’article 628 alinéa 4 du Code de procédure pénale, les cours et tribunaux peuvent, « dans le cas où ils prononcent une interdiction de conduire un véhicule sur la voie publique, ordonner par la même décision motivée qu’il sera sursis à l’exécution de tout ou partie de cette peine accessoire, à condition que la condamné n’ait pas été, avant le

    • Juridiction : CSJ/06. Chambre
  15. En vertu de l’article 628 alinéa 4 du Code de procédure pénale, les cours et tribunaux peuvent, « dans le cas où ils prononcent une interdiction de conduire un véhicule sur la voie publique, ordonner par la même décision motivée qu’il sera sursis à l’exécution de tout ou partie de cette peine accessoire, à condition que la condamné n’ait pas été, avant le

    • Juridiction : CSJ/06. Chambre
  16. En vertu de l’article 628 alinéa 4 du Code de procédure pénale, les cours et tribunaux peuvent, « dans le cas où ils prononcent une interdiction de conduire un véhicule sur la voie publique, ordonner par la même décision motivée qu’il sera sursis à l’exécution de tout ou partie de cette peine accessoire, à condition que la condamné n’ait pas été, avant le

    • Juridiction : CSJ/06. Chambre
  17. Par application des textes de loi cités par la juridiction de première instance, en retranchant les articles 628 et 628-1 du Code de procédure pénale, 12 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, et en ajoutant l’article 9 de la loi modifiée du 14 février 1955, et par application des

    • Juridiction : CSJ/06. Chambre
  18. Par application des textes de loi cités par la juridiction de première instance en retranchant les articles 626, 627, 628 et 628-1 du Code de procédure pénale et en ajoutant l’article 74 du Code pénal ainsi que les articles 221 et 222 du Code de procédure pénale.

    • Juridiction : CSJ/10. Chambre criminelle
  19. Par application des textes de loi cités par les juges de première instance, en retranchant les articles 27, 28, 29 et 30 du Code pénal, ainsi que par application des articles 199, 202, 203, 209, 210, 211, 626, 627, 628 et 628-1 du Code de procédure pénale.

    • Juridiction : CSJ/10. Chambre correctionnelle
  20. Par application des textes de loi cités par la juridiction de première instance et par application des articles 195-1, 199, 203, 209, 210, 211, 215, 626 et 628 du Code de procédure pénale.

    • Juridiction : CSJ/10. Chambre correctionnelle
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