Décisions intégrales des juridictions judiciaires

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  1. avertit le prévenu PERSONNE2.) qu’en cas de nouvelle infraction commise dans les conditions de l’article 624 alinéa 2 du code de procédure pénale (« La révocation de la suspension a lieu de plein droit en cas de nouvelle infraction commise pendant le temps d’épreuve et ayant entraîné une condamnation irrévocable à une peine criminelle ou à un emprisonnement

    • Thème : Police
    • Juridiction : Justice de Paix Diekirch
  2. avertit la prévenue PERSONNE1.) qu’en cas de nouvelle infraction commise dans les conditions de l’article 624 alinéa 2 du code de procédure pénale (« La révocation de la suspension a lieu de plein droit en cas de nouvelle infraction commise pendant le temps d’épreuve et ayant entraîné une condamnation irrévocable à une peine criminelle ou à un emprisonnement

    • Thème : Police
    • Juridiction : Justice de Paix Diekirch
  3. avertit le prévenu PERSONNE1.) qu’en cas de nouvelle infraction commise dans les conditions de l’article 624 alinéa 2 du code de procédure pénale (« La révocation de la suspension a lieu de plein droit en cas de nouvelle infraction commise pendant le temps d’épreuve et ayant entraîné une condamnation irrévocable à une peine criminelle ou à un emprisonnement

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  4. avertit la prévenue PERSONNE1.) qu’en cas de nouvelle infraction commise dans les conditions de l’article 624 alinéa 2 du code de procédure pénale (« La révocation de la suspension a lieu de plein droit en cas de nouvelle infraction commise pendant le temps d’épreuve et ayant entraîné une condamnation irrévocable à une peine criminelle ou à un emprisonnement

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  5. avertit la prévenue et défenderesse au civil PERSONNE1.) qu’en cas de nouvelle infraction commise dans les conditions de l’article 624 alinéa 2 du code de procédure pénale (« La révocation de la suspension a lieu de plein droit en cas de nouvelle infraction commise pendant le temps d’épreuve et ayant entraîné une condamnation irrévocable à une peinedes

    • Thème : Police
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  6. avertit le prévenu PERSONNE2.) qu’en cas de nouvelle infraction commise dans les conditions de l’article 624 alinéa 2 du code de procédure pénale (« La révocation de la suspension a lieu de plein droit en cas de nouvelle infraction commise pendant le temps d’épreuve et ayant entraîné une condamnation irrévocable à une peine criminelle ou à un emprisonnement

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  7. avertit la prévenue PERSONNE1.) qu’en cas de nouvelle infraction commise dans les conditions de l’article 624 alinéa 2 du code de procédure pénale (« La révocation de la suspension a lieu de plein droit en cas de nouvelle infraction commise pendant le temps d’épreuve et ayant entraîné une condamnation irrévocable à une peine criminelle ou à un emprisonnement

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  8. avertit la prévenue PERSONNE1.) qu’en cas de nouvelle infraction commise dans les conditions de l’article 624 alinéa 2 du code de procédure pénale (« La révocation de la suspension a lieu de plein droit en cas de nouvelle infraction commise pendant le temps d’épreuve et ayant entraîné une condamnation irrévocable à une peine criminelle ou à un emprisonnement

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  9. avertit le prévenu PERSONNE1.) qu’en cas de nouvelle infraction commise dans les conditions de l’article 624 alinéa 2 du code de procédure pénale (« La révocation de la suspension a lieu de plein droit en cas de nouvelle infraction commise pendant le temps d’épreuve et ayant entraîné une condamnation irrévocable à une peine criminelle ou à un emprisonnement

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  10. avertit la prévenue PERSONNE1.) qu’en cas de nouvelle infraction commise dans les conditions de l’article 624 alinéa 2 du code de procédure pénale (« La révocation de la suspension a lieu de plein droit en cas de nouvelle infraction commise pendant le temps d’épreuve et ayant entraîné une condamnation irrévocable à une peine criminelle ou à un emprisonnement

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  11. avertit la prévenue PERSONNE1.) qu’en cas de nouvelle infraction commise dans les conditions de l’article 624 alinéa 2 du code de procédure pénale (« La révocation de la suspension a lieu de plein droit en cas de nouvelle infraction commise pendant le temps d’épreuve et ayant entraîné une condamnation irrévocable à une peine criminelle ou à un emprisonnement

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  12. Les faits et rétroactes de l’affaire résultent à suffisance de droit du jugement n° 624/25 du 30 avril 2025, dont le dispositif est conçu comme suit :revu le jugement n° 624/25 du 30 avril 2025,

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  13. avertit le prévenu PERSONNE1.) qu’en cas de nouvelle infraction commise dans les conditions de l’article 624 alinéa 2 du code de procédure pénale (« La révocation de la suspension a lieu de plein droit en cas de nouvelle infraction commise pendant le temps d’épreuve et ayant entraîné une condamnation irrévocable à une peine criminelle ou à un emprisonnement

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  14. avertit le prévenu PERSONNE1.) qu’en cas de nouvelle infraction commise dans les conditions de l’article 624 alinéa 2 du code de procédure pénale (« La révocation de la suspension a lieu de plein droit en cas de nouvelle infraction commise pendant le temps d’épreuve et ayant entraîné une condamnation irrévocable à une peine criminelle ou à un emprisonnement

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  15. avertit la prévenue PERSONNE1.) qu’en cas de nouvelle infraction commise dans les conditions de l’article 624 alinéa 2 du code de procédure pénale (« La révocation de la suspension a lieu de plein droit en cas de nouvelle infraction commise pendant le temps d’épreuve et ayant entraîné une condamnation irrévocable à une peine criminelle ou à un emprisonnement

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  16. avertit le prévenu PERSONNE1.) qu’en cas de nouvelle infraction commise dans les conditions de l’article 624 alinéa 2 du code de procédure pénale (« La révocation de la suspension a lieu de plein droit en cas de nouvelle infraction commise pendant le temps d’épreuve et ayant entraîné une condamnation irrévocable à une peine criminelle ou à un emprisonnement

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  17. avertit la prévenue PERSONNE1.) qu’en cas de nouvelle infraction commise dans les conditions de l’article 624 alinéa 2 du code de procédure pénale (« La révocation de la suspension a lieu de plein droit en cas de nouvelle infraction commise pendant le temps d’épreuve et ayant entraîné une condamnation irrévocable à une peine criminelle ou à un emprisonnement

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  18. avertit le prévenu PERSONNE1.) qu’en cas de nouvelle infraction commise dans les conditions de l’article 624 alinéa 2 du code de procédure pénale (« La révocation de la suspension a lieu de plein droit en cas de nouvelle infraction commise pendant le temps d’épreuve et ayant entraîné une condamnation irrévocable à une peine criminelle ou à un emprisonnement

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  19. avertit le prévenu PERSONNE1.) qu’en cas de nouvelle infraction commise dans les conditions de l’article 624 alinéa 2 du code de procédure pénale (« La révocation de la suspension a lieu de plein droit en cas de nouvelle infraction commise pendant le temps d’épreuve et ayant entraîné une condamnation irrévocable à une peine criminelle ou à un emprisonnement

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