Décisions intégrales des juridictions judiciaires

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  1. Par application des textes de loi cités par la juridiction de première instance, en y retranchant les articles 16, 27, 28, 29 et 30 du Code pénal et en y ajoutant les articles 199, 202, 203, 211, 212, 621, 622 et 624 du Code de procédure pénale.

    • Juridiction : CSJ/05. Chambre correctionnelle
  2. Par application des textes de loi cités par les juges de première instance et par application des articles 199, 202, 203, 209, 211, 621, 622 et 624 du Code de procédure pénale.

    • Juridiction : CSJ/05. Chambre correctionnelle
  3. Par application des textes de loi cités par la juridiction de première instance en faisant abstraction des articles 27, 28, 29 et 30 du Code pénal et par application de l’article 77 de la loi du 18 juillet 2018 concernant la protection de la nature et des ressources naturelles et des articles 185, 199, 202, 203, 209, 211 et 621, 622, 624 et 624-1 du Code de

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  4. Par application des textes de loi cités par la juridiction de première instance en faisant abstraction des articles 27, 28, 29 et 30 du Code pénal et par application de l’article 77 de la loi du 18 juillet 2018 concernant la protection de la nature et des ressources naturelles et des articles 185, 199, 202, 203, 209, 211 et 621, 622, 624 et 624-1 du Code de

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  5. puisse se confondre avec la seconde, le tout sans préjudice des dispositions de l'alinéa final de l'article 624,Par application des articles 14, 15, 16, 27, 28, 29, 30, 65, 66, 78, 506-1 3) et 506-4 du Code pénal, de l’article 1500-11 (ancien article 171-1) de la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales, de l’article 577 du Code de

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  6. des articles 1, 2, 3, 155, 179, 182, 183-1, 184, 185, 189, 190, 190-1, 191, 194, 195, 196, 621, 622 et 624-1 du code d'instruction criminelle dont mention a été faite.

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  7. a v e r t i t D.1.) qu'en cas de nouvelle infraction commise dans les conditions de l'article 624 alinéa 2, les peines de la première infraction seront prononcées et exécutées sans confusion possible avec celles prononcées du chef de la30, 31, 32, 50, 60, 66, 74, 196, 197 et 214 du Code pénal et des articles 2, 3, 155, 179, 182, 183-1, 184, 189, 190, 190-1,

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  8. a v e r t i t P.5.) qu'en cas de nouvelle infraction commise dans les conditions de l'article 624 alinéa 2, les peines de la première infraction seront prononcées et exécutées sans confusion possible avec celles prononcées du chef de la nouvelle infraction et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes de l'article 56 alinéa 2 du Codea v e

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  9. Berichterstattung et rapport 4-624-03 du SPJ du 28 octobre 2003 dit 21.Berichterstattung et rapport 4-624-03 du SPJ du 28 octobre 2003 dit 21.Berichterstattung et rapport 4-624-03 du SPJ du 28 octobre 2003 dit 21.Le créancier admis au passif pour la totalité du dommage qu’il a éprouvé est non recevable à se constituer partie civile devant le juge répressif

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  10. Par application des textes de loi cités par la juridiction de première instance et par application des articles 444 et 448 du code pénal et 3, 199, 202, 203, 209, 211 621, 622, 624-1 et 628 du code d’instruction criminelle.

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  11. 155, 179, 182, 184, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 619, 621, 622, 624-1, 626, 627, 628 et 628-1 du Code d'instruction criminelle dont mention a été faite.Par application des articles 202, 203, 210, 211, 619, 621, 622 et 624-1 du code d’instruction criminelle.

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  12. Par application des textes de loi cités par les premiers juges en retranchant l’article 583 du Code de commerce et par application des articles 199, 202, 203, 209, 211, 621, 622, 624 et 624-1 du Code d’instruction criminelle.

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  13. La jurisprudence tant luxembourgeoise (THIRY, n°377, page 219), que belge (R.P.D.B, Complément IX, 2004, V° procédure pénale, n°1173, page 624), que française (JCL Procédure pénale, art 191 à 230, fasc. 50, par Henri ANGEVIN, n°10) considèrent que cette énumération n’est pas limitative et admettent, partant, d’autres cas de connexité.

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  14. Par application des articles 14, 15, 16, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 60, 65, 66, 67 et 69 du code pénal, des articles 8, 9 et 18 de la loi modifiée du 19 février 1973, des articles 155, 179, 182, 184, 189, 190, 191, 190-1, 194, 195, 196, 624, 626, 627, 628, 628-1, 629, 630, 631, 631-3, 632, 633, 633-5 et 633-7 du Code d’instruction criminelle dont mention a

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