Décisions intégrales des juridictions judiciaires

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  1. Le tribunal a dit fondée à concurrence du montant de 32.036,82 euros, la demande des époux GROUPE1.) à titre d’indemnisation des dégâts des eaux, en retenant le montant de 25.412,40 euros du chef de la remise en état du parquet et le montant de 6.624,42 euros du chef de la remise en état des murs et plafonds, sur base du rapport de l’expert JeanClaude HENGEN

    • Juridiction : CSJ/03. Chambre
  2. Malgré rappels et mise en demeure, le solde d'un montant de 26.624,85 euros, correspondant à la retenue de garantie opérée par SOCIETE2.) est resté impayé.En cours d'instance, SOCIETE1.) a réduit sa demande au montant susmentionné de 26.624,85 euros, en principal.L'appelante estime que la juridiction du premier degré a condamné à juste titre l'intimée au

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  3. 14.624,68 euros, réglé en tant qu’indemnités de chômage pendant la période de mai 2014 à mars 2015 et subsidiairement, le paiement de ce même montant par la société anonyme SOCIETE1.), pour le cas où le jugement de première instance serait réformé.

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  4. L’ETAT requit le remboursement, par la partie mal fondée au litige, du montant de 14.624,68 euros à titre des indemnités de chômage versées au salarié pendant la période du 23 mai 2014 au 7 mars 2015 inclus, sur base de l’article L.521-4 du Code du travail.La demande de l’ETAT a été déclarée fondée en ce qu’elle était dirigée contre PERSONNE1.), qui a été

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  5. SOC 1) demandait au tribunal, principalement, de dire que les parties litigantes avaient conclu une convention d’apporteur d’affaires et de condamner la défenderesse à payer à la demanderesse, sur base des articles 1134 et suivants du Code civil, la somme de 110.624 euros, outre les intérêts de retard, à titre de rétrocessions sur commissions, du chef deIl

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  6. Il s’agit plus précisément des articles 623, 624 et 625, alinéa 1er du Nouveau Code de procédure civile qui se lisent comme suit :La censure qui s’attache à un arrêt de cassation est limitée à la portée du moyen qui constitue la base de la cassation, sauf le cas d’indivisibilité ou de dépendance nécessaire » (article 624).

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  7. L’Etat demanda acte qu’il exerce son recours en vertu de l’article L.521-4 du Code du travail pour réclamer un montant total de 54.624,48 euros à l’employeur, avec les intérêts « tels que de droit ».L’Etat demande acte qu’il exerce un recours en vertu de l’article L.521-4 du Code du travail, pour le cas où le licenciement devait être déclaré abusif, pour

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  8. du chef de commissions fondée pour le montant réclamé de 9.231,25.-euros, a partant condamné la société anonyme A à payer à B le montant de 24.196,86 + 24.196,86 + 9.231,25 = 57.624,97.-euros avec les intérêts légaux à partir du jour de la requête jusqu'à solde, a dit non fondée la demande du chef de production d’un certificat E301 et de la carte d’impôt, a

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  9. L’appelante précise avoir partant effectué une retenue de 2.375 ,83 euros net sur le salaire du mois d’octobre 2011, ainsi qu’une retenue de 624,17 euros net sur les congés restant dus pour l’année 2011, ce qui correspond à 3.000 euros.

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  10. condamner l’employeur à payer à A l’intégralité des sommes retenues indûment sur son salaire depuis le début de l’année 2010, à savoir le montant de 4.624,09 €, majoré des intérêts légaux depuis le jour des retenues opérées jusqu’à solde.

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  11. A réclame en instance d’appel les montants de 3 624,50 € à titre de préjudice matériel et de 3 000 € à titre de préjudice moral ainsi que le montant de 494,16 € à titre de salaire pour la période du 1er au 14 juin 2007.A réclame en instance d’appel le montant de 3 624,50 € à titre de préjudice matériel

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  12. licenciement avec effet immédiat du 8 mars 2008 abusif et condamné A sàrl. à payer à B la somme de 12 624,84 € à titre d’indemnité compensatoire de préavis, 10 000 € à titre de préjudice moral et 165,65 € à titre d’indemnité compensatrice pour congé non pris et dit non fondée la demande de B en paiement de dommages et intérêts pour préjudice matériel.

    • Juridiction : CSJ/03. Chambre
  13. renoncé le 2 mai, 8.624,09 euros du chef d’indemnité de départ, 8.574,23 € à titre d’indemnité pour congés non pris, 450 euros du chef de frais de déplacement du mois de juillet, 1.240,64 euros à titre de prime commerciale de 1% sur le chiffre d’affaires correspondant au 1er septembre 2004.Par un jugement rendu contradictoirement le 4 juillet 2006 le

    • Juridiction : CSJ/03. Chambre
  14. Le tribunal a dit fondée à concurrence du montant de 32.036,82 euros, la demande des époux GROUPE1.) à titre d’indemnisation des dégâts des eaux, en retenant le montant de 25.412,40 euros du chef de la remise en état du parquet et le montant de 6.624,42 euros du chef de la remise en état des murs et plafonds, sur base du rapport de l’expert JeanClaude HENGEN

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