Décisions intégrales des juridictions judiciaires

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  1. dès lors lieu, par application des articles 621 et 622 du Code de procédure pénale, d’ordonner la suspension du prononcé.Par application des textes de loi cités par les premiers juges, et par application de l’article 31 du Code pénal, de l’article 9 de la loi du 20 juin 2020 portant adaptation temporaire de certaines modalités procédurales en matière pénale

    • Juridiction : CSJ/10. Chambre correctionnelle
  2. Par application des textes de lois cités par les juges de première instance et en y ajoutant les articles 199, 202, 203, 211, 621, 622, 624, 624-1 du Code de procédure pénale.

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  3. En application des articles 66, 71-2 et 401bis du Code pénal et des articles 2, 3, 3-6, 155, 179, 182, 183-1 184, 189, 190, 1901, 191, 194, 195, 196, 621, 622 et 624-1 du Code de procédure pénale qui furent désignés à l’audience par Madame le premier Vice-président.

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  4. En application des articles 14, 15, 16, 60, 66, 74, 77 et 489 du Code pénal, des articles 155, 179, 182, 184, 189, 190, 190-1, 191, 192, 194, 195, 196, 621, 622 et 624-1, 629, 630, 631-1, 631-5, 632, 633, 633-1, 633-5 et 633-7 du Code de procédure pénale, des articles 8, 10, 440, 574 et 577 du Code de commerce dont mention a été faite.

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  5. Il est ainsi établi que la société SOC4.) SARL a subi un préjudice financier total à hauteur de 38.622,97 euros.

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  6. Par application des textes de loi cités par la juridiction de première instance en y ajoutant les articles 202, 203, 211, 621, 622 et 624-1 du code d’instruction criminelle.

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  7. Le rédacteur de l’acte y insère des mentions contraires à la vérité (R.P.D.B. verbo faux, p. 622 et suivantes).

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  8. articles 2, 3, 179, 182, 184, 186, 189, 190, 190-1, 194, 195, 621, 622 et 626-1 du code d'instruction criminelle dont mention a été faite.

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  9. Le tribunal est compétent pour en connaître, en application de l’article 622 du code d’instruction criminelle qui prévoit que dans le cas où la suspension est prononcée, la juridiction, saisie de l’action civile, est compétente pour y statuer.1, 3, 154, 155, 179, 182, 184, 189, 190, 190-1, 191, 194, 195, 619, 621, 622 du code d’instruction criminelle.

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