Décisions intégrales des juridictions judiciaires

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  1. PERSONNE1.) fait valoir que le montant total des fonds communs investis dans la maison s’élève à la somme de 734.314,89 euros (29.622.189,28 LUF) et que ces montants provenaient à hauteur de 17.900.000 LUF du prêt hypothécaire et à hauteur du solde d’économies du couple, que la communauté aurait droit à récompense à hauteur des fonds communs investis dans la

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  2. Concernant la dette bancaire de 3.113,46 euros, l’intimé fait valoir qu’il a réglé le montant de 1.622,47 euros, soit plus que sa part.Le jugement déféré est à confirmer pour avoir retenu que par son paiement du 8 juin 2015 de la somme de 1.622,47 euros, PERSONNE2.) a satisfait à son obligation de payer la moitié du solde de ce crédit de sorte que cette

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  3. La récompense due à la communauté G-H par la succession de H) sera donc égale au montant des dépenses engagées à titre de travaux de réfection de la salle de bains et d’installation d’un ascenseur, le montant de ces travaux étant liquidé à la somme de (26.336,90 + 57.589,77 + 12.056,25 + 622.973,24 + 6.981,20=) 125.937,36 euros.

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  4. Par jugement civil contradictoire du 30 juillet 2010, le tribunal d’arrondissement a condamné A) SA à payer à la CNAP, la somme de 33.622,46 euros avec les intérêts légaux à partir des différents paiements jusqu’à solde.B) conclut à la confirmation du jugement entrepris ayant dit que le recours de la CNAP s’élève à 33.622,46 euros.

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  5. récompense, représente seulement la plus-value procurée au patrimoine emprunteur par la dépense et non par une autre cause (Ph. Malaurie, L. Aynès, Droit civil, Les régimes matrimoniaux, n° 622).

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  6. Le montant total de 1.622,08 € est dès lors à retenir à titre de créance d’A.) à l’encontre de l’indivision post-communautaire.Il se dégage des considérations ci-dessus qu’A.) a droit à une indemnité totale de 39.830,87 (34.373,64 + 3.835,15 + 1.622,08)

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  7. 226.622,64 euros du fait du remboursement du crédit pour la maison et le terrain,

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  8. A qui n’a pas de loyer à sa charge ne fait pas état de dépenses autres que celles de la vie courante, à part le remboursement de la somme de 1.622,44 € au Fonds national de solidarité.

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