Décisions intégrales des juridictions judiciaires

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  1. Elle avait, en effet, prétendu avoir continué à rembourser seule le prêt « Renault Credit n° NUMERO1.) » contracté en date du 6 juillet 2019 à hauteur du montant de 15.615 EUR, et remboursable en 60 échéances de 264,70 EUR, par le biais d’un ordre permanent depuis le 11 août 2019.

    • Juridiction : CSJ/02. Chambre civil
  2. Elle est également d’avis que le paiement des travaux supplémentaires faisant l’objet des sept bons de régie des 7, 16, 28 juin (2 bons), 13 et 17 juillet (2 bons) du montant total de 4.615,40 euros HTVA n’est pas dû.

    • Juridiction : CSJ/02. Chambre civil
  3. Dans la mesure où les avances sur charges constituent des frais de la vie courante qui ne sont pas prises en considération pour déterminer la pension alimentaire de l’enfant commun, seul un montant de 615 euros à titre de loyer est à retenir de ce chef.Bien que PERSONNE1.) n’ait pas fourni de renseignements quant au loyer payé de janvier 2022 à mars 2023, il

    • Juridiction : CSJ/02. Chambre civil
  4. A titre de frais extraordinaires, PERSONNE2.) fait principalement état des frais de crèche de PERSONNE3.) d’un montant variant entre 492 et 615 euros de janvier à avril 2023.

    • Juridiction : CSJ/02. Chambre civil
  5. retient, pour les périodes d’incapacités transitoires du 24 avril 2006 au 24 mars 2018, un montant forfaitaire de 36.500 EUR, pour la période du 25 mars au 25 septembre 2019, la somme de 5.615 EUR, et, à partir de l’âge de 13 ans et demi jusqu’à l’âge de 18 ans, il tient compte d’un montant capitalisé de 16.361,28 EUR, toujours sur base d’une incapacitédit

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