Décisions intégrales des juridictions judiciaires

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  1. Par arrêt du 30 janvier 2025, la Cour a, par réformation partielle du jugement du 28 octobre 2022, dit l’appel partiellement fondé, dit que la convention collective de travail des salariés de banque s’applique à PERSONNE1.) avec effet à partir du 1er janvier 2016, dit fondée la demande principale de PERSONNE1.) pour la somme globale de 42.607,98 €, ditEn

    • Juridiction : CSJ/08. Chambre
  2. Au vu des développements qui précèdent, la demande principale de PERSONNE1.) est à déclarer fondée, par réformation, pour la somme de 42.607,98 € ( 12.270,26 + 17.277 + 6.148,72 + 6.912).dit fondée la demande principale de PERSONNE1.) pour la somme globale de 42.607,98 €,

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  3. L’ETAT a déclaré exercer le recours prévu par l’article L.521-4 du Code du travail et a réclamé la condamnation de l’employeur, pour autant qu’il s’agisse de la partie mal fondée au litige, à lui rembourser du chef des indemnités de chômage payées à la salariée pendant la période du 15 novembre 2021 au 30 juin 2022, la somme de 16.607,74 euros.L’ETAT demande

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  4. Elle forme appel incident et demande à la Cour, par réformation, à voir condamner A à lui payer le montant de 2.607,14 euros hors taxes, soit 3.050,35 euros TTC au titre d’un dépassement de son budget leasing sur la période du 1er juillet 2018 au 14 février 2019.ii) la demande reconventionnelle en paiement du montant de 2.607,14 euros hors taxes, soit de 3.

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  5. il reconnaît que la société SOCIETE1.) lui a déjà réglé, à ce titre, le montant de 607,78 EUR en date du 16 janvier 2012 et il réclame, par conséquent, le solde de 2.254,82 EUR.

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  6. A.) réclame, encore, le montant de 4.607,77 EUR au titre des frais de route qui lui étaient dus, entre novembre 2007 et décembre 2009 en vertu de la convention collective applicable au transport de marchandises par route.

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  7. Les revenus pour la période litigieuse s’élèvent donc à 14.607,76 euros, et en cas de continuation de la relation de travail le salarié aurait perçu 11.492,62 euros.

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  8. Corrélativement à la diminution du nombre d’élèves, le montant des subventions de l’Etat a diminué : - 4.629.556,73- euros pour l’année 2006/2007 - 3.465.850,39- euros pour l’année 2007/2008 - 3.285.607,73- euros pour l’année 2008/2009.

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  9. L’Etat du Grand-Duché de Luxembourg, agissant en sa qualité de gestionnaire du Fonds pour l’emploi, est intervenu au litige et a demandé, sur base de l’article L.521-4 (5) du code du travail, la condamnation de la société SOC1.), au paiement de 49.607,21 € du chef d’indemnités de chômage versées à M.A.) durant la période du 1er août 2010 au 31 juillet 2011.

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  10. ainsi que du chef d’indemnité compensatoire de préavis le montant de 18.607,56 € et d’indemnité de départ celui de 4.651,89 €, et rejeté les demandes du salarié pour le surplus.

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  11. Selon la requête introductive d’instance, elle a réclamé ledit montant à titre de réparation du préjudice matériel (6.201,90 €), moral (1.033,65 €) et d’indemnité compensatoire de préavis non respecté ( 2.607,30 €).

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  12. B demande 2.607,50 € du chef d’heures supplémentaires et 1.363,14 € du chef d’indemnité compensatoire pour congé non pris, montants que le A accepte de lui payer.Il s’ensuit que le montant total que le A devra payer à B du chef d’heures supplémentaires, indemnité compensatoire pour congés non pris, différence de salaire et dommage matériel et moral se

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  13. B demande 2.607,50 € du chef d’heures supplémentaires et 1.363,14 € du chef d’indemnité compensatoire pour congé non pris, montants que le A accepte de lui payer.Il s’ensuit que le montant total que le A devra payer à B du chef d’heures supplémentaires, indemnité compensatoire pour congés non pris, différence de salaire et dommage matériel et moral se

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  14. payement d’une indemnité compensatoire de préavis non respecté à concurrence du montant de 12.607,50 €.L’employeur a formé en première instance une demande reconventionnelle tendant à l’obtention d’une indemnité compensatoire de préavis chiffrée à 12.607,50 €, son ancienne employée ayant démissionné sans préavis et sans y être autorisée par l’article L.124-6

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  15. payement d’une indemnité compensatoire de préavis non respecté à concurrence du montant de 12.607,50 €.L’employeur a formé en première instance une demande reconventionnelle tendant à l’obtention d’une indemnité compensatoire de préavis chiffrée à 12.607,50 €, son ancienne employée ayant démissionné sans préavis et sans y être autorisée par l’article L.124-6

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