Décisions intégrales des juridictions judiciaires

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  1. Selon une jurisprudence belge constante suivie par la jurisprudence luxembourgeoise, les conséquences qui résulteraient du dépassement du délai raisonnable doivent être examinées, d’une part, sous l’angle de la preuve et, d’autre part, sous l’angle de la sanction pénale qu’il y a lieu de rattacher à ces faits. (Cass. Belge, 24.01.1990, Pas. 1990, I, p.607 ;

    • Juridiction : CSJ/05. Chambre correctionnelle
  2. Selon une jurisprudence belge constante, les conséquences qui résulteraient du dépassement raisonnable doivent être examinées, d’une part, sous l’angle de la preuve et, d’autre part, sous l’angle de la sanction pénale qu’il y a lieu de rattacher à ces faits (Cass. Belge, 24.01.1990, Pas. 1990, I, p.607 ; Cass.belge, 27.05.1990, RDP 1992, p.998 ;

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  3. Les faits et rétroactes de l'affaire résultent à suffisance de droit d'un jugement rendu contradictoirement par le tribunal d'arrondissement de Luxembourg, 13e chambre correctionnelle, le 15 février 2007, sous le numéro 607/07, dont les considérants et le dispositif sont conçus comme suit:

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  4. II. d'un jugement sur opposition rendu contradictoirement par le tribunal d'arrondissement de Luxembourg, 12e chambre correctionnelle, le 24 février 2005, sous le numéro 607/05, dont les considérants et le dispositif sont conçus comme suit:

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  5. Elle fait plus particulièrement plaider que contrairement à ce qui a été retenu par le tribunal de première instance elle ne touche pas une rente d’orphelin de 26.277.francs pour chacun des enfants mais un montant global qui s’élève actuellement à 27.607 francs pour les 5 enfants.C’est encore à tort que le tribunal de première instance a pris en

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  6. Selon une jurisprudence belge constante adoptée par les Cours et Tribunaux luxembourgeois, les conséquences qui résulteraient du dépassement raisonnable doivent être examinées d’une part, sous l’angle de la preuve et d’autre part, sous l’angle de la sanction pénale qu’il y a lieu de rattacher à ces faits (Cass. Belge, 24.01.1990, Pas. 1990, I, p.607 ; Cass.

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  7. Elle fait plus particulièrement plaider que contrairement à ce qui a été retenu par le tribunal de première instance elle ne touche pas une rente d’orphelin de 26.277.- francs pour chacun des enfants mais un montant global qui s’élève actuellement à 27.607 francs pour les 5 enfants.C’est encore à tort que le tribunal de première instance a pris en

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  8. conséquent à déduire, il n'en resterait pas moins que les sommes payées par les époux X.)-Y.) ( 5.461.607.- francs HT ) dépasseraient même dans cette hypothèse l'importance des travaux réalisés par la société SOC.1.) dans la mesure où le coût des travaux encore à réaliser s'élèverait encore à 2.213.481.- francs ce qui représenterait 36,90 % de travaux non

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  9. condamne d'ores et déjà PERSONNE6.) à payer à PERSONNE1.) le montant de 15.607.959.- francs avec les intérêts légaux à partir du 31 mai 1994, jour de l'accident jusqu'à solde;

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