Décisions intégrales des juridictions judiciaires

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  1. La société SOCIETE1.) affirme avoir consenti, le 1er juin 2018, à l’octroi d’un « avantage voiture de société d’un montant de 365 euros HTVA », avec effet au 1er juillet 2018, mais conteste formellement avoir consenti valablement à une augmentation du salaire mensuel brut de l’intimée au montant de 3.604,64 euros, avec effet au 1er juillet 2018.L’

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  2. Elle réclame, en outre, la condamnation de PERSONNE1.) à lui rembourser la somme de 13.847,59 euros, correspondant à la différence entre le montant de 24.452,01 euros, payé à la suite du prononcé du jugement du 15 février 2021, assorti de l’exécution provisoire, et le montant de 10.604,42 euros, résultant de ses propres calculs, figurant au tableau repris à

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  3. Ledit courrier se lit comme suit (traduction libre non contestée versée aux débats) : « Objet : licenciement pour cause réelle Par la présente, nous vous communiquons votre licenciement pour cause réelle en vertu de l’article 3 de la loi 604/66, avec effet immédiat.

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  4. Par requête déposée au greffe de la justice de paix de Luxembourg le 8 juin 2022, PERSONNE1.) a demandé la convocation de son ancien employeur, la société à responsabilité limitée SOCIETE1.), à comparaître devant le tribunal du travail pour s’y entendre condamner à lui payer les montants respectifs de 71.721,04 euros, 6.604,64 euros et 8.857,78 euros, àElle

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  5. A l’audience du 18 septembre 2018, le requérant présenta un nouveau décompte par lequel il chiffra l’indemnité de préavis au montant de 20.604,90 euros, l’indemnité de départ au montant de 6.868,30 euros et l’indemnisation de son dommage

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  6. L’appelant sollicite le montant de 14.604,31 € du chef de préjudice matériel, de 5.000 € pour préjudice moral et de 4.253,72 € du chef d’indemnité de préavis.

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  7. au mois de février 2008, les rentrées s’élevaient à 7.604,45 €, alors que les frais de personnel à eux seuls s’élevaient à 8.518,44 €

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  8. au mois de février 2008, les rentrées s’élevaient à 7.604,45 €, alors que les frais de personnel à eux seuls s’élevaient à 8.518,44 €

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  9. Le fait que PERSONNE1.) a perçu pour les années 1998, 1999 et 2000 respectivement 604,98 €, 527,39 € et 580,64 € n’établit pas de fixité d’un usage relatif à la prime de fin d’année, l’indication de ces seuls montants ne permettant pas de savoir selon quels critères cette prime fut évaluée.

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  10. passif privilégié de ladite faillite pour le montant total de 604.930. - francs du chef de salaires impayés pour les mois de mai à octobre 1990 ainsi de la moitié du préavis légal.

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