Décisions intégrales des juridictions judiciaires

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  1. constaté que B. dispose d’une créance de 604,22 euros à l’égard de l’indivision post-communautaire pour avoir payé l’assurance habitation relatif à l’immeuble indivis,B. dispose de ce chef d’une créance à l’égard de l’indivision postcommunautaire d’un montant de 604,22 euros.

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  2. L’article 604 du Code civil ne prévoirait finalement pas la suppression ou la suspension de l’usufruit à titre de sanction du retard de fournir caution.Il se dégage encore de la combinaison des dispositions des articles 601, 603 et 604 du Code civil qui prévoient les sanctions d’un retard de fournir caution, respectivement d’un défaut de fournir caution par

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  3. du litige. (T. Hoscheit, Le droit judiciaire privé, les voies hiérarchiques, page 602 et 604).

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  4. B), qui ne conteste pas le principe de la créance de A) à l’égard de l’indivision post-communautaire, fait valoir que, d’après les pièces, A) a remboursé entre le 1er octobre et le 31 décembre 2001 le montant de 944,47 euros et en 2002 le montant de 604,96 euros, soit au total la

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  5. Il résulte des éléments du dossier que la « TVA logement » a été remboursée en deux temps, à savoir par un premier versement d’un montant de 427.795 Flux (10.604,76 euros), le 1er décembre 2000, sur le compte KBL numéro XXXX3-15 au nom de A) et par un second versement d’un montant de 6.379,16 euros, le 28 mars 2002, sur le compte KBL numéro XXXXXX-53Force

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  6. provisoire pour l’une ou l’autre des parties (cf. Cour 8 octobre 1974, Pas.23, p.5 ; Cour 7 juillet 1994, nos 16.604 et 16.540 du rôle).

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  7. provisoire pour l’une ou l’autre des parties (cf. Cour 8 octobre 1974, Pas.23, p.5 ; Cour 7 juillet 1994, nos 16.604 et 16.540 du rôle).

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  8. au profit du mineur ou de l’interdit, c'est-à-dire du majeur en tutelle, ne peut être étendue aux personnes placées sous un autre régime de protection, sous sauvegarde de justice ou sous curatelle (Goubeaux, op. cit. n° 604; Champenois, Encyclopédie Dalloz, v° incapacité, n° 184).

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  9. avait été débité d’un montant de 1.199.604.- francs le 5 juin 1998.l’emploi ou du remploi de l’article 1434 du code civil soient à effectuer (Colomer, Régimes matrimoniaux, 10e éd. n° 604, note 23 ; obs. Didier Martin sous Caen 3 mai 1977, D.

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