Décisions intégrales des juridictions judiciaires

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  1. Par acte du 28 octobre 2015, N) s’est portée caution solidaire et indivisible envers la BANQUE X) de « toutes sommes de quelque nature que ce soit que le cautionné (la société anonyme O) S.A.) doit ou pourrait devoir à la Banque du chef de l’émission par la Banque, d’ordre du cautionné, de la lettre de garantie pour un montant principal de 600.000.euros ».

    • Juridiction : CSJ/07. Chambre référé
  2. Par courrier recommandé du 10 octobre 2017, l’appelante aurait envoyé à l’intimée un décompte récapitulatif du montant des surfacturations lui imputables s’élevant à 28.600,14 euros et demandé le remboursement de la provision de 5.000 euros initialement versée à l’intimée.Le courrier du 10 octobre 2017 par lequel elle affirme détenir une créance de 28.600,14

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  3. En effet, la société SOC.1.) FUND serait le deuxième propriétaire foncier au niveau national, après l’Etat, et l’acquisition des parcelles de terrain aurait été financée en grande partie par d’importants crédits bancaires, initialement de l’ordre de 600 millions, auprès de trois banques, à savoir la BQUE.3.), la BQUE.1.) et la BQUE.2.).Il n’est pas contesté

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  4. L’ordonnance est encore à confirmer en ce qu’elle a condamné in solidum K) et M) à payer à S) une indemnité de procédure de 1.600.- euros, alors que le juge de première instance a parfaitement pu considérer que les conditions d’application de l’article 240 du nouveau code de procédure civile étaient remplies et que la demande était justifiée pour le montant

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  5. Partant, c’est à bon droit que le juge des référés a retenu qu’au regard des biens de la succession de feu L) représentant apparemment en totalité une valeur de quelques huit millions d’euros et du boni de liquidation de la société N) évalué à quelques 600.000.- € (représentant la valeur des 2.400 actions au porteur de la société N)), les parties

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  6. L’appelante invoque dès lors une créance de 2.600.- € à l’encontre de l’intimé à compensercorrespondant à la moitié du préavis tel que prévu à l’article L.121-5 sub (4) alinéa du code du travail, soit (3 X 4 =) 12 /2= 6 jours de travail, soit 6 x 8 x 12,50 = 600.- € de sorte que la demande de l’intimé telle que formulée en première instance est sérieusement

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  7. Il appert des pièces produites que le crédit de 2.300.000.- € garanti par l’appelante pour un montant de 700.000.- € en principal était garanti par ailleurs par des inscriptions hypothécaire sur deux immeubles appartenant à R) et au débiteur principal et sur celui à acquérir, ainsi que par deux cautionnements personnels de R) de 1.600.000.- € et de 700.000.-

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  8. La partie intimée fait valoir qu’il y a désaccord des parties quant à la valorisation des actions correspondant aux appels de fonds en juin 2009 et aux cours de l’année 2010, de sorte que la somme versée par l’appelant de 600.000.- € a été comptabilisée comme avance en compte courant.

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  9. En vertu de l’autorisation présidentielle du 22 février 2012, la société anonyme ASSURANCE Y) a fait pratiquer saisie-arrêt par exploit d’huissier de justice du 28 février 2012 entre les mains de la société anonyme BANQUE X) pour avoir paiement de la somme de 600.859,31 € correspondant à la créance de la société anonyme ASSURANCE Y) à l’égard de D).

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  10. partie appelante demande l’allocation d’une indemnité de procédure de 600.-

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  11. L’appelante fait grief au premier juge de ne pas, dans le cadre de sa demande de cantonnement, déduire du montant principal de 3.000.000.euros auquel elle est condamnée le 4 juin 2009, celui de 600.000.- euros auquel elle évalue les risques financiers liés au litige N).BVI et E) S.A. réclament le montant de 600.000.- euros « to cover their financial exposure

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  12. Il l’a encore condamnée à une indemnité de 600.- EUR sur base de l’article 240 du Nouveau Code de Procédure Civile.

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  13. 600.francs, un solde à payer au 15 septembre 2000 de 4.005.600.- francs.

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  14. 600.- € sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile et a encore condamné ce dernier à tous les frais et dépens de l’instance.à payer à B.) une indemnité de procédure de 600.- € sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile.

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  15. La Cour fixe à 600.- euros l’indemnité à leur allouer.dit fondée pour 600.- euros la demande analogue des intimés A)

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  16. PERSONNE1.) et PERSONNE2.) demandent à la Cour de condamner la partie appelante à payer à chacun d’eux, en ce qui concerne l’instance d’appel, le montant de 600.- Euros à titre d’indemnité de procédure sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile.

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  17. Il reste que, au vu de l’ampleur des dégâts telle que résultant des photographies au dossier, l’obligation d’indemnisation incombant de ce chef à SOCIETE1.) S.A. n’est certainement pas sérieusement contestable à concurrence du montant de 600.000.- francs qu’il y a partant lieu d’accorder à titre de provision à PERSONNE1.).Il résulte de l’ensemble des

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