Décisions intégrales des juridictions judiciaires

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  1. Il soutient que ce montant serait manifestement supérieur à ce qui était dû par lui suite à l’ordonnance de référé-divorce du 15 octobre 2004 le condamnant à un secours alimentaire mensuel de 800 euros, dont 200 euros pour PERSONNE2.) à titre personnel et le montant de 600 euros (4 x 150) indexé à titre de contribution à l’entretien et à l’éducation des

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  2. Le disponible net théorique à retenir dans le chef de PERSONNE2.) serait de 2.600 euros du 19 septembre 2024 au 11 avril 2025 et devrait correspondre au revenu théorique à hauteur du salaire minimum qualifié pour la période postérieure au 12 avril 2025.Concernant sa situation financière, l’appelante explique disposer d’un revenu mensuel net de 2.516.72 euros

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  3. dit que PERSONNE1.) dispose d’une créance de 2.600 euros à l’encontre de l’indivision post-communautaire du chef de remboursement d’un prêt commun et des charges communes, relatifs à l’appartement sis au ADRESSE5.),allocations familiales, de dire non fondée la demande de PERSONNE1.) quant au versement d’une indemnité d’occupation mensuelle sur la période

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  4. Au titre des dépenses, il justifie d’une dépense locative de 600 euros à diviser par deux euConcernant la période de septembre 2024 à mars 2025, le revenu mensuel disponible de PERSONNE2.) était d’environ 600 euros, et pour la période subséquente d’environ 1.000 euros.

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  5. Il résulte des pièces versées en cause que PERSONNE1.) perçoit actuellement un salaire net d’environ 3.600 euros par mois.Comme charges incompressibles PERSONNE1.) invoque le remboursement d’un prêt hypothécaire de 2.600 euros par mois ainsi que diverses autres dépenses qui ne sont cependant pas prises en compte alors qu’il s’agit de frais de la vie courante

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  6. A l’instar de ce que la Cour a retenu dans son arrêt du 29 août 2024, en ce qui concerne les ressources des parties, eu égard aux informations et pièces fournies, il y a lieu de tenir compte, dans le chef de PERSONNE1.), de revenus mensuels nets à hauteur d’environ 5.600 euros (en ce compris le 13e mois) et de dépenses mensuelles incompressibles s’élevant à

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  7. PERSONNE2.) admet « avoir encaissé le montant total de 42.303,34 euros (= 18.085,67 euros + 23.617,67 euros + 600 euros) des comptes SOCIETE1.) et SOCIETE2.), ouverts au nom de feu sa mère ».

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  8. des dons manuels supplémentaires dont a bénéficié PERSONNE4.) seul s’élève à 34.078,94 euros (2.000,00 + 4.000,00 + 9.000,00 + 16.600,00 + 2.478,94).La Cour estime qu’il convient d’accorder le même montant mensuel que celui accordé pour la période entre 2005 et 2016, à savoir 50 euros par mois, soit 600 euros par an.indemnité de gestion d’un montant de 600

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  9. Enfin, la somme mensuelle de 600 euros à titre de contribution à l’entretien et à l’éducation des trois enfants communs serait disproportionnée par rapport aux capacités contributives de chacun des parents, ainsi que par rapport aux besoins des enfants.

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  10. Elle relève que les frais à charge de PERSONNE2.) sont moins importants, en sorte que, compte tenu de son salaire mensuel net moyen de 1.869,44 euros et d’un loyer de 600 euros, il lui resterait un disponible de 1.269,44 euros.A titre de frais incompressibles, le juge de première instance a, à juste titre, tenu compte de frais de logement de 600

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