Décisions intégrales des juridictions judiciaires

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  1. mission de déterminer le bénéfice net moyen réalisé mensuellement sur base des bilans comptables pour l'exercice fiscal 2021-2022, (ii) à titre de dommages et intérêts résultant du coût du remplacement de rideau de chaleur, la somme de 2.609,60 euros TTC, (iii) à titre de dommages et intérêts résultant du coût de redressement de la centrale de détection

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  2. injustifié, l’intimée n’ayant pas adopté un comportement proactif dans la gestion du redressement fiscal opéré par l’administration fiscale française au titre des provisions pour créances douteuses pour un montant de 60.316.- euros, alors qu’elle aurait disposé d’informations permettant de faire en sorte que SOCIETE15.) prenneElle affirma ensuite qu’ayant

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  3. Il a encore déduit que SOCIETE1.) n’a pas prouvé être « titulaire des droits d’auteur indivis à hauteur de 60 % en ce qui concerne ce noyau duSi la Cour devait néanmoins estimer que le SOCIETE3.) ne serait pas propriétaire du logiciel, il faudrait constater que par cette Convention de collaboration, une cession des droits d’auteur à hauteur de 60% au profit

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  4. En effet, aux termes de l’article 60 du nouveau Code de procédure civile : « Les parties sont tenues d’apporter leur concours aux mesures d’instruction sauf au juge à tirer toute conséquence d’une abstention ou d’un refus (L'expérience antérieure à l'article 11 du Code de procédure civile français (identique à l’article 60 du Nouveau Code de procédure civile

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  5. montant de 54.348,60 euros), de 111.141,96 euros à titre d’indemnité d’éviction54.348,60 euros à titre d’indemnité compensatoire de préavis (6 mois), à augmenter des intérêts légaux à compter de la demande en justice, sinon à partir de l’arrêt à intervenir jusqu’à solde ;entre 2014 à 2019 x 6 mois) en application des articles 17(2) et 24(1) de la Loi du 3

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  6. 60.669,17 euros (31 mois) au titre de loyers de location de janvier 2021 à juillet 2023,Il augmente sa demande aux montants de 60.552,06 euros (pour les loyers échus durant la période de janvier 2021 à juillet 2023), de 7.379,53 euros au titre de frais d’

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  7. PERSONNE5.) aurait remboursé la somme de 60.000.- euros à PERSONNE4.),dans ledit contrat, ce qui ferait que l’obligation de rembourser 60.000.- euros n'aurait pas de cause valable.Il ressort finalement des attestations testimoniales versées en cause, qui sont certes rédigées par les deux autres signataires du contrat de prêt, mais qui n’ont pas d’intérêt

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  8. L’intimé fait remarquer que PERSONNE1.) admettrait lui-même, dans son courrier du 2 novembre 2022 redevoir la somme litigieuse, sauf à y déduire faussement la somme de 28.856,60 euros en raison de montants qui devraient encore revenir à la seule société SOCIETE9.).

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  9. Arrêt N° 60/25 - IX – CIVLa Cour constate d’emblée que le jugement n’est pas entrepris en ce qu’il a rejeté la demande des PERSONNE1.) relative aux frais d’architecte et d’expert à hauteur des montants de 1.141,60 euros et de 2.896,73 euros.

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  10. Le caractère de certitude est l’élément fondamental du préjudice indemnisable (voir Fasc. 420-60 : Notaire - Responsabilité civile - Mise en œuvre, n°24 et jurisprudences y citées, éd. numérique : 24 janvier 2019).

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  11. Lesdits versements auraient conduit à appauvrir considérablement la société SOCIETE1.), obligeant PERSONNE1.) à renflouer les comptes bancaires de celle-ci par trois virements : 60.000.euros le 24 juillet 2012, 17.000.- euros le 10 janvier 2013 et 13.000.- euros le 12

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  12. responsabilité limitée SOCIETE4.) SARL (ci-après SOCIETE4.)) sur les sommes, deniers, objet ou valeurs quelconques que ces dernières pourraient redevoir à PERSONNE1.) pour sûreté et avoir paiement de la somme de 60.000.- euros, avec les intérêts au taux légal à partir du 21 septembre 2015, et d’un montant de 1.250.- euros.Suivant exploit d’huissier du 2 août

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  13. Le tribunal s’est ensuite limité à examiner la question de la restitution du « cash » de SOCIETE1.) que SOCIETE3.) admet avoir en dépôt sur ses comptes au 31 octobre 2012, à hauteur de 10.535.457,60 euros et de 6.740,08 US$, faisant remarquer qu’aucune pièce n’aurait été versée.Il est admis que pour agir en justice, il faut qu'une personne ait un intérêt à

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  14. La Cour approuve encore les juges d’avoir décidé, après avoir constaté que PERSONNE2.) a payé entre le 16 et 23 juillet 2018 un montant total de 60.000.euros à PERSONNE1.) (dont 10.000.- euros au titre de la dette d’associé) et un montant de 40.000.- euros directement sur le compte bancaire de SOCIETE1.), qu’il appartenait en conséquence à PERSONNE1.) d’

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  15. facture n° NUMERO8.) du 28 juin 2019 pour 4.365,67 euros, - facture n° NUMERO9.) du 28 juin 2019 pour 64,83 euros, - facture n° NUMERO10.) du 6 juillet 2019 pour 3.608,78 euros, - facture n° NUMERO11.) du 6 juillet 2019 pour 886,15 euros, - facture n° NUMERO12.) du 13 juillet 2019 pour 971,60 euros, - facture n° NUMERO13.) du 20 juillet 2019 pour 958,29

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