Décisions intégrales des juridictions judiciaires

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  1. Le requérant a sollicité la condamnation de son ancien employeur à lui payer les montants respectifs de 79.940,60 euros et de 50.000 euros, à titre d’indemnisation de ses préjudices matériel et moral, le montant de 50.000 euros, à titre d’indemnisation pour harcèlement moral, le montant de 2.102,56 euros, à titre d’arriérés de salaire du chef de joursIl

    • Juridiction : CSJ/03. Chambre
  2. 194,40 - 129,60=]Le Salarié accepte que la différence entre la valeur nominale des 18 chèques-repas et la valeur mensuelle nette de 129,60Au vu de la stipulation contractuelle précitée, les 18 chèques-repas auxquels le salarié avait droit chaque mois avaient une valeur nominale de 194,40 euros, prise en charge par l’employeur à concurrence du montant de 129,

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  3. 60 % (pourcentage dégressif) x 2.700,58 euros (frais de formation pour 2021) – 1.240 euros (abattement forfaitaire)Application d’un pourcentage dégressif : le remboursement des frais de formation sera de 100 % pour l’exercice en cours et l’exercice précédent, il sera de 60 % pour le deuxième exercice et de 30 % pour le troisième exercice.Comme il s’agit de

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  4. le montant de 60.000 euros, ainsi que la somme de 6.000 euros, à titre d’arriérés de salaire du chef d’avance pour tickets d’avion et d’indemnité de transport de biens personnels, le tribunal du travail de Luxembourg a, par jugement contradictoire du 1er décembre 2023 :A titre subsidiaire, elle sollicite la condamnation de l’intimée aux montants respectifs

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  5. à titre d’indemnisation de ses préjudices matériel et moral, ainsi que le montant de 5.858,60 euros, à titre d’indemnité compensatoire de préavis, ces montants avec les intérêts légaux à partir de la demande en justice, jusqu’à solde.2.146,96 euros, correspondant aux indemnités de chômage perçues pour la période du 26 novembre au 24 décembre 2022, du montant

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  6. La partie appelante verse deux courriels des 14 décembre 2017 et du 18 mai 2018, aux termes desquels PERSONNE2.) prie PERSONNE1.) de l’excuser d’avoir oublié de la mettre en copie d’un courriel ou d’apposer son nom à côté du sien dans un courriel (pièce 60 a) et c) de la partie appelante).Elle produit encore un courriel du 22 février 2018, dans lequel elle

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  7. Aux termes de l’annexe au contrat de travail, l’appelante effectuait, en outre, des missions auprès de clients, pour lesquelles elle percevait une rémunération variable « correspondant à 60 % du Chiffre d’Affaires Hors Taxes généré par sa prestation personnelle facturée et encaissée par l’Employeur à ses clients », documentée par le décompte relatif aux

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  8. akzeptierte und/oder unter Vorbehalt akzeptierte Mehrarbeiten », soit un montant total de 60.823,95 euros.euros, au titre de la perte d’une chance d’avoir pu percevoir lesdits loyers et de 8.891,16 euros, correspondant à la perte des loyers (appartements des 3e et 4e étages), sinon de 8.446,60 euros, au titre de la perte d’une chance d’avoir pu percevoir

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  9. nets, arriérés de salaire pour travail le dimanche : 8.752,83 euros, arriérés de salaire pour heures supplémentaires : 7.964,32 euros, arriérés de salaire pour travail un jour férié : 437,64 euros, indemnité pour congé non pris : 8.095,60 euros, prime annuelle : 4.732 euros.

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  10. Malgré ses chances objectivement minces de retrouver un emploi au regard de son âge (60 ans au moment du licenciement), PERSONNE1.) a fait preuve de volonté et de diligence en entamant ses recherches d’emploi dès le mois de mars 2023, comme le démontrent les pièces versées au dossier, regroupées dans six classeurs, qui contiennent également, s’il y en a eu,

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  11. L’augmentation du taux de la commission d’agence à 3 %, initialement fixée à 1,5 %, s’expliquerait par le fait que SOCIETE1.) aurait exécuté toutes ses obligations « en un temps record » et trouvé des acquéreurs offrant un prix supérieur de 60.000 euros au prix escompté au début de la relation contractuelle (915.000 euros) entre les parties litigentes.Les

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  12. 155,60 eurosLa juridiction de première instance a rejeté la demande de PERSONNE1.) en condamnation de la société SOCIETE1.) à lui payer le montant de 155,60 euros à titre d’arriérés de salaire pour la journée du 17 octobre 2021, la requérante n’ayant pas établi avoir accompli un travail sujet à rémunération pour le compte de la société défenderesse la veille

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  13. dimanches et 6 jours fériés) : 6.693,60 euros * année 2021 (26 dimanches et 7 jours fériés) : 7.199,40 euros * année 2022 (01.01 au 13.02) (4 dimanches et 3 jours fériés) : 893,04 euroscondamne la société anonyme SOCIETE1.) SA à payer à PERSONNE1.) la somme de 26.635,68 euros avec les intérêts légaux à partir du 25 janvier 2019 sur la somme de 18.189,60

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  14. déclaré fondée la demande de PERSONNE1.) en paiement d’une indemnité de départ pour le montant de 33.829,60 euros,préavis et le montant de 33.829,60 euros à titre d’indemnité de départ.

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