Décisions intégrales des juridictions judiciaires

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  1. 155,60 eurosLa juridiction de première instance a rejeté la demande de PERSONNE1.) en condamnation de la société SOCIETE1.) à lui payer le montant de 155,60 euros à titre d’arriérés de salaire pour la journée du 17 octobre 2021, la requérante n’ayant pas établi avoir accompli un travail sujet à rémunération pour le compte de la société défenderesse la veille

    • Juridiction : CSJ/03. Chambre
  2. déclaré fondée la demande de PERSONNE1.) en paiement d’une indemnité de départ pour le montant de 33.829,60 euros,préavis et le montant de 33.829,60 euros à titre d’indemnité de départ.

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  3. dimanches et 6 jours fériés) : 6.693,60 euros * année 2021 (26 dimanches et 7 jours fériés) : 7.199,40 euros * année 2022 (01.01 au 13.02) (4 dimanches et 3 jours fériés) : 893,04 euroscondamne la société anonyme SOCIETE1.) SA à payer à PERSONNE1.) la somme de 26.635,68 euros avec les intérêts légaux à partir du 25 janvier 2019 sur la somme de 18.189,60

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  4. Cour, sur base de l’article 60 du Nouveau Code de procédure civile, d’ordonner, sous peine d’une astreinte, à la SOCIETE5.), à la société SOCIETE6.), fiduciaire de la société SOCIETE2.) SCP, à cette dernière, et enfin à ses trois associés commanditaires, la production forcée de l’ensemble des extraits bancaires relatifs à un compte détenu par la société

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  5. A la même audience, PERSONNE1.) a encore demandé au tribunal, sur base des articles 60, alinéa 2 et 288 du Nouveau Code de procédure civile, d’enjoindre à SOCIETE1.) de produire, sous peine d’astreinte, les documents suivants :Celle-ci aurait eu besoin de 100 millions USD, mais, là encore, dans l’intention de « ne pas dépasser la limite des grands risques »,

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  6. Le salaire mensuel de l’intimé auprès de la société SOCIETE1.) s’est, en dernier lieu, élevé au montant brut de 2.642,32 euros et les indemnités de chômage perçues au cours de la période de référence se sont chiffrées au montant total de 3.087,60 euros, de sorte que le jugement entrepris est à confirmer en ce qu’il a déclaré fondée la demande en2,5 x 2.642,

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  7. Malgré ses chances très minces de retrouver un emploi au regard de son âge (60 ans au moment du licenciement), l’intimé a fait preuve de bonne volonté et d’un comportement proactif en réussissant à retrouver un nouvel emploi, certes moins bien rémunéré.

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  8. Ainsi, par exemple, 10,60 heures supplémentaires ont été mises en compte pour le mois de septembre 2018, 5,30 pour le mois de juin 2020, 7,93 pour le mois de juillet 2020 et 20,43 pour le mois de février 2022.

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  9. qu’une différence de salaire de 20%, sinon de 13,60%, était suffisante pour constituer un salaire nettement plus élevé que celui des salariés couverts par la convention collective dont le salarié se prévaut,

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  10. Pour autant que de besoin, l’appelant demande à la Cour d’enjoindre à la société en faillite, voire au curateur, sur base de l’article 60 du Nouveau Code de procédure civile, de produire la preuve quant à son lieu de travail au jour du licenciement.

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  11. L’appelant réclame, par ailleurs, à titre principal, sur base des articles 1382 et 1383 du Code civil, la condamnation de l’intimée à lui payer le montant de 7.992,80 euros, à titre d’indemnisation pour frais d’avocat exposés en instance d’appel et le montant de 7.229,60 euros, pour frais d’avocat exposés en première instance.Il sollicite, à titre

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  12. Par conclusions notifiées le 8 mai 2017, PERSONNE2.) demandait encore la condamnation d’PERSONNE1.) à lui payer le montant de 60.000 euros à titre de remboursement de ses frais et honoraires d’avocat.60, 2018, n° 62).

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  13. partant fixe la créance de PERSONNE1.) à l’égard de la société anonyme SOCIETE1.) s.a. à la somme de (27.749,05 € + 31.944,05 € + 475,20 € + 100.- € =) 60.268,30 ;le montant éventuellement redu par la société en faillite, au titre de congés non pris (9.033,99 euros), de chèques repas (237,60) et de « cotisation Swiss » (100) soit, au total, le montant de 9.

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  14. En l’absence de toute commande officielle de PERSONNE2.), l’intimé a dolosivement fait sortir du stock de l’appelante 44,48 m2 de carrelage Sabbia Silver et 18,24 m2 (soit 60 pièces) de plinthes, de la même marque et de le livrer à PERSONNE2.) en vue de sa pose.

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  15. Malgré plusieurs mises en demeure, la société SOCIETE2.) n’aurait pas payé la facture finale n° 17293/2017 datée du 21 septembre 2017, portant sur un montant de 868.547,60 euros.

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