Décisions intégrales des juridictions judiciaires

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  1. Pour le surplus, l’application de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile relève du pouvoir discrétionnaire du juge (Cour de cassation 2 juillet 2015, Arrêt N° 60/15, JTL 2015, N° 42, page 166).

    • Juridiction : CSJ/01. Chambre
  2. dit que PERSONNE2.) dispose d’une récompense envers l’indivision post-communautaire de 60.462,23 euros au titre de l’apport réalisé par PERSONNE2.) lors de l’acquisition de l’immeuble commun,PERSONNE2.) soutient que le montant total payé comprend son épargne personnelle à hauteur de 45.000 euros, de sorte que les juges de première instance auraient à bon

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  3. Pour le surplus, l’application de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile relève du pouvoir discrétionnaire du juge (Cour de cassation 2 juillet 2015, Arrêt N° 60/15, JTL 2015, N° 42, page 166).

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  4. Pour le surplus, l’application de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile relève du pouvoir discrétionnaire du juge (Cour de cassation 2 juillet 2015, Arrêt N° 60/15, JTL 2015, N° 42, page 166).

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  5. Pour le surplus, l’application de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile relève du pouvoir discrétionnaire du juge (Cour de cassation 2 juillet 2015, Arrêt N° 60/15, JTL 2015, N° 42, page 166).

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  6. Pour le surplus, l’application de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile relève du pouvoir discrétionnaire du juge (Cour de cassation 2 juillet 2015, Arrêt N° 60/15, JTL 2015, N° 42, page 166).

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  7. En date du 3 juin 2024, Maître PERSONNE3.) émet une note des frais d’honoraires intermédiaires NUMERO1.) à hauteur de 561,60 € TTC, soit 480 € HTVA.A l’audience, PERSONNE1.) et PERSONNE7.) ont contesté la deuxième note d’honoraires de Maître PERSONNE3.) au motif que leur père a d’ores et déjà payé une note d’honoraires à hauteur de 561,60 € TTC pour les

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  8. Pour le surplus, l’application de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile relève du pouvoir discrétionnaire du juge (Cour de cassation 2 juillet 2015, Arrêt N° 60/15, JTL 2015, N° 42, page 166).

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  9. PERSONNE1.) soutient encore avoir financé divers travaux de rénovation, notamment du toit et l’installation d'un carport, financés au moyen d'un prêt bancaire de 60.000 euros contracté auprès du SOCIETE4.).

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  10. Concernant la contribution pour la fille et la mère de PERSONNE2.), il y a lieu de confirmer l’argumentation du juge de première instance, que la Cour fait sienne, pour ne retenir que la somme de 60 euros par mois à titre de contribution pour la fille.La Cour retient partant que PERSONNE2.) dispose depuis le 1er juillet 2024 d’un revenu disponible théorique

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  11. du solde de l’impôt sur le revenu de l’année 2013 pour une somme de 2.440 euros, en sus des intérêts de retard de 160,60 euros, de l’année 2014 pour une somme de 5.914,60 euros, en sus des intérêts de retard de 495,60 euros, et du chef d’avances sur l’impôt sur le revenu de 2015 de 3.900 euros, en sus des intérêts de retard de 331,20 euros, ainsi que du chef

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  12. Il demande donc à la Cour, par réformation, de dire que les loyers perçus sont à déduire de l’indemnité d’occupation à due concurrence et de fixer le montant redû du chef d’indemnité d’occupation à 97.832,60 euros (124.250 euros - 26.417,40 euros).Il convient donc de tenir compte dudit montant en relation avec l’indemnité d’occupation que PERSONNE1.) redoit

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  13. Dès lors, il y a lieu de réformer le jugement entrepris pour fixer le montant des dons manuels reçus par PERSONNE4.) à 91.736,60 euros (115.315,32 / 2 + 34.078,94) et celui des dons manuels reçus par PERSONNE5.) à 57.657,66 euros (115.315,32 / 2).succession une somme égale aux sommes d’argent reçues à titre de dons manuels, et de fixer lesdites sommes à 91.

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  14. retenir 60% du patrimoinemobilier, tel qu’évalué, soit 60% du montant de 7.225.782,77 euros, o pour le surplus, prendre en considération les valeurs et calculs résultant de son rapport du 4 septembre 2018, o pour autant qu’il y ait lieu à indexation de la rente mensuelle consentie à PERSONNE1.), charger un actuaire de l’estimation du montant indexé de cette

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  15. mensuel de 4.149,60 euros, duquel SOCIETE2.) a déduit, à partir du mois d’août 2024, les montants de 2.004,52 euros et de 452,52 euros en rapport avec la saisie-arrêt sur salaire pratiquée par PERSONNE2.) pour recouvrer les arriérés de pension alimentaire à hauteur de plus de 22.000 euros.Il y a également lieu de tenir compte des mensualités du prêt étudiant

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  16. Un montant total de 46.187,60 euros aurait été prêté à PERSONNE1.),Il est conclu un contrat de prêt dont les caractéristiques sont les suivantes : Montant du prêt : 46,000.00 EUR (quarante-six mille EUROS) Durée : 60 mois Fréquence de paiement : mensuelle Montant à payer par mois : 750.00 EUR (sept cent cinquante EUROS) La partie emprunteuse reconnaît avoir

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