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19990428_CA1_22294_pseudonymisé-accessible.pdf
Il résulte de ces développements que l’offre de preuve de PERSONNE1.) est à rejeter et que l’appelant principal a droit à une récompense de 56.870.francs (facture du 18.5.93 payée le 21.6.93) avec les intérêts légaux à partir du 28.6.93 et qu’il est créancier de l’indivision postcommunautaire pour les sommes de 364.158.- francs (paiements par l’AAA) et de 85
- Juridiction : CSJ/01. Chambre