Décisions intégrales des juridictions judiciaires

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  1. Cependant, il est rappelé que la règle de la prohibition des demandes nouvelles en instance d’appel, inscrite à l’article 592 du nouveau code de procédure civile, est d’ordre privé et non d’ordre public, de sorte que le consentement des parties donne compétence au juge d’appel pour statuer et que le juge a l’obligation de juger le litige dans les termes

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  2. Telle demande est à déclarer recevable au vœu de l’article 592 alinéa 2 du nouveau code de procédure civile qui permet aux parties de demander en appel les loyers et autres accessoires échus depuis le jugement de première instance.

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  3. Telle demande est à déclarer recevable au vœu de l’article 592 alinéa 2 du nouveau code de procédure civile qui permet aux parties de demander en appel les loyers et autres accessoires échus depuis le jugement de première instance.

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  4. Le tribunal rappelle qu’en instance d’appel, il convient de distinguer entre, d’une part, la présentation d’une demande nouvelle qui est en principe irrecevable, sauf à relever de la catégorie des exceptions visées par l’article 592 du nouveau code de procédure civil, et, d’autre part, la formulation d’un argument, respectivement d’un moyen nouveau qui est

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  5. Suivant l’article 592 alinéa 2 du nouveau code de procédure civile « pourront aussi les parties demander des intérêts, arrérages, loyers et autres accessoires échus depuis leCependant il est rappelé que la règle de la prohibition des demandes nouvelles en instance d’appel, inscrite à l’article 592 du nouveau code de procédure civile, est d’ordre privé et non

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  6. Des éventuelles demandes nouvelles contenues dans un acte d’appel ne rendent pas l’appel en soi irrecevable, la sanction de l’irrecevabilité ne frappant en effet que les demandes nouvelles, conformément à l’article 592 du nouveau code de procédure.communes par millièmes, le tribunal rappelle qu’en application de l’article 592 du nouveau code de procédure

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  7. Cette possibilité accordée aux parties de se « contredire » résulte implicitement de l'article 592 du nouveau code de procédure civile et de l'effet dévolutif de l'appel : il n'existe en appel pas de restriction à la présentation de nouveaux moyens de droit et de fait ou de nouveaux éléments de preuve.

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  8. L’article 592, alinéa 1er du nouveau code de procédure civile se lit comme suit : « Il ne sera formé en cause d’appel, aucune demande nouvelle, à moins qu’il ne s’agisse de compensation ou que la demande nouvelle ne soit la défense à l’action principale ».L’article 592, alinéa 1er cité ci-dessus interdit la présentation d’une demande nouvelle en instance d’

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  9. L’article 592, alinéa 1 du nouveau code de procédure civile, aux termes duquel « il ne sera formé en cause d’appel, aucune demande nouvelle, à moins qu’il ne s’agisse de compensation ou que la demande nouvelle ne soit la défense à l’action principale », interdit la présentation d’une demande nouvelle en instance d’appel, mais non la présentation d’un moyen

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  10. Suivant l’article 592 alinéa 2 du nouveau code de procédure civile « pourront aussi les parties demander des intérêts, arrérages, loyers et autres accessoires échus depuis le jugement de première instance, et les dommages et intérêts pour le préjudice souffert depuis ledit jugement ».

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  11. Aux termes de l’article 592 alinéa 1 du nouveau code de procédure civile, il ne sera formé en cause d’appel, aucune demande nouvelle, à moins qu’il ne s’agisse de compensation, ou que la demande nouvelle ne soit la défense à l’action principale.

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  12. Suivant l’article 592 alinéa 2 du nouveau code de procédure civile « pourront aussi les parties demander des intérêts, arrérages, loyers et autres accessoires échus depuis le jugement de première instance, et les dommages et intérêts pour le préjudice souffert depuis ledit jugement ».

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  13. Telle demande est à déclarer recevable au vœu de l’article 592 alinéa 2 du nouveau code de procédure civile qui permet aux parties de demander en appel les loyers et autres accessoires échus depuis le jugement de première instance.

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  14. Quant à la demande additionnelle de la société à responsabilité limitée SOCIETE3.) S.À R.L., les parties peuvent demander les loyers échus depuis le jugement de première instance en vertu de l’article 592 du nouveau code de procédure civile.

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  15. Suivant l’article 592 alinéa 2 du nouveau code de procédure civile « pourront aussi les parties demander des intérêts, arrérages, loyers et autres accessoires échus depuis le jugement de première instance, et les dommages et intérêts pour le préjudice souffert depuis ledit jugement ».592 du nouveau code de procédure civile mais non fondée et ce au vu de l’

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  16. Suivant l’article 592 alinéa 2 du nouveau code de procédure civile « pourront aussi les parties demander des intérêts, arrérages, loyers et autres accessoires échus depuis le

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  17. En vertu de l’article 592 du nouveau code de procédure civile, les demandes nouvelles sont prohibées en instance appel, à moins qu’il ne s’agisse de compensation ou que la demande nouvelle ne soit la défense à l’action principale.

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  18. Le tribunal rappelle d’emblée, qu’en instance d’appel, il convient de distinguer entre, d’une part, la présentation d’une demande nouvelle qui est en principe irrecevable, sauf à relever de la catégorie des exceptions visées par l’article 592 du nouveau code de procédure civil, et, d’autre part, la formulation d’un argument, respectivement d’un moyen nouveau

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  19. Le tribunal rappelle qu’en instance d’appel, il convient de distinguer entre, d’une part, la présentation d’une demande nouvelle qui est en principe irrecevable, sauf à relever de la catégorie des exceptions visées par l’article 592 du nouveau code de procédure civil, et, d’autre part, la formulation d’un argument, respectivement d’un moyen nouveau qui est

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