Décisions intégrales des juridictions judiciaires

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  1. La demande additionnelle de la société SOCIETE2.) à voir solidairement condamner la société SOCIETE1.), PERSONNE1.) et PERSONNE2.) au paiement de la somme de 2.244,02 euros, qui est recevable en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 592 du nouveau code de procédure civile, est à déclarer fondée à défaut de preuve de paiement du montant

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    • Juridiction : Tribunal d'arrondissement Diekirch commerce
  2. La partie intimée soutient que le moyen invoqué par l’appelante, relatif à l’irrégularité de la requête introductive d’instance, constituerait une demande nouvelle au sens de l’article 592 du Nouveau Code de procédure civile.Il s’agit donc d’un moyen de procédure recevable, et non d’une demande nouvelle prohibée au sens de l’article 592 précité.

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  3. Suivant l’article 592 du nouveau code de procédure civile « il ne sera formé, en cause d’appel, aucune nouvelle demande, à moins qu’il ne s’agisse de compensation, ou que la demande nouvelle ne soit la défense à l’action principale ».

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  4. Dans la mesure où la demande de PERSONNE1.) tend à la compensation entre deux dettes réciproques, cette demande est recevable en instance d’appel en application des dispositions de l’article 592 du Nouveau Code de procédure civile.Par ailleurs, en vertu de l’article 592 du nouveau code de procédure civile, une demande de compensation peut même être faite

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  5. En application de l’article 592 du Nouveau code de procédure civile, il ne sera formé, en cause d’appel, aucune nouvelle demande, à moins qu’il ne s’agisse de compensation, ou que la demande nouvelle ne soit la défense à l’action principale.

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  6. La demande additionnelle de la société SOCIETE1.) à voir condamner PERSONNE1.) au paiement supplémentaire de la somme de 16.105,76 euros est recevable en application du deuxième alinéa de l’article 592 du nouveau code de procédure civile qui dispose que les parties pourront « demander des intérêts, arrérages, loyers et autres accessoires échus depuis le

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  7. instance aucune demande en résiliation n’aurait été présentée, la demande de la société SOCIETE1.) présentée en instance d’appel pour voir valider la résiliation, sinon pour voir prononcer la résiliation du bail, serait une demande nouvelle interdite en appel par application des dispositions de l’article 592 du nouveau code de procédure civile.

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  8. Conformément à l’article 592, alinéa 2, du nouveau code de procédure civile, les parties peuvent demander les loyers échus depuis le jugement de première instance.

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