Décisions intégrales des juridictions judiciaires

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  1. montant correspondant effectivement à des frais de conseil exposés par les vendeurs, les appelants assignèrent SOCIETE3.), par acte d’huissier de justice du 18 janvier 2021 devant le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg siégeant en matière civile, pour voir (i) condamner SOCIETE3.) à payer 592.399.- euros à SOCIETE1.), 571.957.- euros à PERSONNE1.),

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  2. En se basant sur l’article 592 du Nouveau Code de procédure civile SOCIETE2.) conclut à l’irrecevabilité de cette demande pour constituer une demande nouvelle.Aux termes de l’article 592 du Nouveau Code de procédure civile il ne sera formé, en cause d'appel, aucune nouvelle demande, à moins qu'il ne s'agisse de compensation, ou que la demande nouvelle ne

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  3. Le principe de la prohibition des demandes nouvelles en appel, citée par SOCIETE3.) par analogie, ne serait pas non plus pertinent, étant donné qu’elle n’introduirait aucune demande nouvelle, qui serait interdite par l’article 592 du Nouveau Code de procédure civile, mais solliciterait uniquement la révision d’une décision de justice ayant déjà statué sur sa

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  4. En application de l’article 592 du Nouveau Code de procédure civile, la demande d’PERSONNE5.) est néanmoins irrecevable en ce qui concerne les frais d’avocat exposés dans la première instance du présent litige et non réclamés lors de cette instance, dans la mesure où elle ne constitue ni une demande en compensation ni une défense à l’action principale et qu

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  5. A titre principal, il y aurait lieu de considérer cette demande comme nouvelle et à la dire irrecevable par application de l’article 592 du Nouveau Code de procédure civile : le SOCIETE3.) aurait présenté un moyen nouveau et une demande nouvelle en instance d’appel.

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  6. déclarer irrecevable la demande de SOCIETE3.) en condamnation de SOCIETE1.) au paiement du montant de 2.703.- SOCIETE4.) pour constituer une demande nouvelle sur base de l'article 592 du Nouveau Code de procédure civile ;Elle fait enfin valoir que la demande de SOCIETE3.) de la voir condamnée au paiement d’un « supplément à hauteur de 2.703,- euros SOCIETE4.

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  7. C’est donc à raison que l’intimée conclut à l’irrecevabilité de cette demande pour être nouvelle en instance d’appel conformément à l’article 592 du Nouveau Code de procédure civile.En application de l’article 592 du Nouveau Code de procédure civile, cette demande est recevable, en ce qu’elle a trait aux frais d’avocat exposés en instance d’appel dans le

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  8. Or, l’effet dévolutif de l’appel étant limité par ce qui a été décidé en première instance, une demande non soumise aux juges du premier degré ne saurait être présentée pour la première fois en appel, cette demande constituant une demande nouvelle irrecevable en seconde instance conformément à l’article 592 du Nouveau Code de procédure civile.

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  9. En instance d’appel, par arrêt rendu sous le numéro de rôle CAL-2022-00066 en date du 7 février 2023, la Cour a confirmé le jugement du 9 décembre 2021, dit irrecevable la demande d’SOCIETE1.) en annulation de la deuxième commission en application de l’article 592 du Nouveau Code de procédure civile, dit non fondée la demande d’SOCIETE1.) en annulation dula

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  10. En application de l’article 592 du Nouveau Code de procédure civile, cette demande est néanmoins irrecevable en ce qui concerne les frais d’avocat exposés dans la première instance du présent litige, dans la mesure où elle ne constitue ni une demande en compensation ni une défense à l’action principale et qu’elle n’a pas trait à un préjudice né à la suite du

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  11. Sur base de la même argumentation, l’intimée conclut, en quatrième lieu, à voir déclarer « irrecevable sinon non fondé l’acte d’appel » pour violation du contrat judiciaire respectivement pour la prohibition des demandes nouvelles en instance d’appel prévue par l’article 592 du Nouveau Code de procédure civile.Le contrat judiciaire étant parfaitement

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  12. L’article 592 du Nouveau Code de procédure civile dispose : « Il ne sera formé, en cause d'appel, aucune nouvelle demande, à moins qu'il ne s'agisse de compensation, ou que la demande nouvelle ne soit la défense à l'action principale.

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  13. En application de l’article 592 alinéa 2 du Nouveau Code de procédure civile, la demande de PERSONNE1.) est recevable en ce qu’elle a trait aux frais d’avocat exposés en instance d’appel dans le cadre du présent litige.

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  14. Or, l’effet dévolutif de l’appel étant limité par ce qui a été décidé en première instance, une demande non soumise aux juges du premier degré ne saurait être présentée pour la première fois en appel, cette demande constituant une demande nouvelle irrecevable en seconde instance conformément à l’article 592 du Nouveau Code de procédure civile.

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  15. A titre subsidiaire, PERSONNE2.) et PERSONNE3.) estiment que la demande en restitution basée sur les dispositions de la Loi de 1915 serait irrecevable pour être nouvelle en instance d’appel, sur base de l’article 592 du Nouveau Code de procédure civile.L’article 592 alinéa 1er du Nouveau Code de procédure civile dispose qu’il ne sera formé, en cause d’appel,

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  16. L’appelante est encore à débouter de sa demande en remboursement de ses frais d’avocat, cette demande étant d’une part, irrecevable en ce qu’elle concerne des frais liés à la première instance sur base de l’article 592 du Nouveau Code de procédure civile et d’autre part, non fondée compte tenu de l’issue du litige pour autant qu’elle concerne des frais

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  17. L’article 592 alinéa 1er du Nouveau Code de procédure civile dispose qu’il ne sera formé, en cause d’appel, aucune nouvelle demande, à moins qu’il ne s’agisse de compensation, ou que la demande nouvelle ne soit que la défense à l’action principale.qui est visé par l’article 592 précité est la compensation judiciaire (cf. Encyclopédie DALLOZ, procédure civile

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  18. S’il est vrai qu’il ne peut, suivant l’article 592 du Nouveau Code de procédure civile, être formé de demande nouvelle en cause d’appel, cette interdiction ne s’applique qu’aux demandes à proprement parler, c’est-à-dire au bénéfice qu’entend obtenir une partie de son action.

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