Décisions intégrales des juridictions judiciaires

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  1. Cette demande est, contrairement aux soutènements de la société SOCIETE1.), recevable et ne constitue pas une demande nouvelle, étant donné qu’il est toujours possible de demander en appel des mesures d’instructions, mêmes si celles-ci n’ont pas été demandées en première instance, les demandes visées par l’article 592 du NCPC sont des demandes définitives (

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  2. Par requête du 25 mars 2020, PERSONNE1.) a fait convoquer son employeur, la société anonyme SOCIETE1.) (ci-après « la société SOCIETE1.) »), devant le tribunal du travail de Diekirch pour s’y entendre condamner à lui payer le montant de 8.592,12 euros à titre d’arriérés de salaire pour la période de mars 2017 à septembre 2019 et une indemnité de procédure de

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  3. payer la somme de 21.185,36 € au titre d’indemnité compensatoire de préavis correspondant à deux mois de salaire ( 2 x 10.592,68 € ) pour la période allant du 15 octobre au 14 décembre 2020.

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  4. L’article 592 du Nouveau Code de procédure civile prévoit dans son alinéa premier qu’« il ne sera formé, en cause d’appel, aucune nouvelle demande, à moins qu’il ne s’agisse de compensation, ou que la demande nouvelle ne soit la défense à l’action principale ».

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  5. SOCIETE1.) conclut à titre principal à l’irrecevabilité de l’appel pour libellé obscur, sinon pour contenir une demande nouvelle prohibée en appel en application de l’article 592 du Nouveau Code de procédure civile.

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  6. L’intimé conclut à l’irrecevabilité de la demande reconventionnelle comme étant une demande nouvelle prohibée en appel par application de l’article 592 du Nouveau Code de procédure civile.Aux termes de l’article 592 du Nouveau Code de procédure civile : « Il ne sera formé en cause d’appel, aucune nouvelle demande, à moins qu’il ne s’agisse de compensation ou

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  7. La société intimée fait valoir que la demande de la société SOCIETE1.) portant sur la somme de 33.126,30 € HTVA serait irrecevable pour constituer une demande nouvelle en appel prohibée par l’article 592 du NCPC.

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  8. condamner, à titre principal, la société SOCIETE1.) à lui payer les montants de 4.197,58 euros au titre d’indemnité compensatoire de préavis, 12.592,74 euros au titre du préjudice matériel et 12.592,74 euros au titre du préjudice moral, soit la somme de 29.383,06 euros, avec les intérêts légaux tels que de droit à compter du 20 juillet 2018, date du

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  9. Il estime que « la demande en réformation partielle » de l’ETAT serait irrecevable en application de l’article 592 du Nouveau code de procédure civile pour constituer une demande nouvelle en appel.

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  10. La société SOCIETE1.) conclut à l’irrecevabilité de la demande en paiement d’une indemnité pour procédure abusive et vexatoire de PERSONNE1.), en soutenant qu’il s’agirait d’une demande nouvelle pour avoir été présentée pour « la première fois en instance d’appel et n’ayant aucun lien avec la demande principale, en application de l’article 592 du NCPC ».La

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  11. pour avoir été présentée pour « la première fois en instance d’appel et n’ayant aucun lien avec la demande principale, en application de l’article 592 du NCPC ».La demande en obtention de dommages-intérêts de PERSONNE1.) pour procédure abusive et vexatoire est recevable pour constituer une demande additionnelle en application de l’article 592 du NCPC (Th.

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  12. PERSONNE2.), PERSONNE3.) et la société SOCIETE1.) concluent, in limine litis, à l’irrecevabilité de la demande en indemnisation de la perte d’une chance d’obtenir un poste au conseil d’administration, comme étant une demande nouvelle en appel prohibée par l’article 592 du Nouveau code de procédure civile.L’article 592 du Nouveau code de procédure civile

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  13. Dans la mesure où aucune demande en remboursement des frais et honoraires d’avocat n’a été formulée par PERSONNE1.) en première instance, c’est à juste titre que la société SOCIETE1.) conclut, sur base de l’article 592 du NCPC, à l’irrecevabilité de la demande portant sur la somme de 12.139,13 €.

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  14. La société SOCIETE1.) conclut à l’irrecevabilité de « l’appel incident visant à augmenter les montants réclamés » en première instance en ce qui concerne les arriérés de salaire, la demande se heurtant à la prohibition des demandes nouvelles en appel au regard des dispositions de l’article 592 du Nouveau code de procédure civile.

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  15. irrecevable au sens de l’article 592 du Nouveau Code de procédure civile, étant donné que seule est recevable une demande en paiement de dommages-intérêts pour un préjudice subi depuis le jugement entrepris (en ce sens : Cour d’appel 17 novembre 1994 n°15038 du rôle ;

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  16. Les époux PERSONNE8.) et PERSONNE6.) concluent à l’irrecevabilité de ces demandes nouvelles en appel au regard des dispositions des articles 53 et 592 du Nouveau Code de procédure civile.L’article 592 du même Code prohibe les demandes nouvelles en appel à moins qu’il ne s’agisse de compensation ou que la demande nouvelle soit une défense à l’action

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  17. La société SOCIETE2.) et PERSONNE2.) concluent à l’irrecevabilité de la demande en production forcée du prétendu contrat de cession comme étant une demande nouvelle prohibée en appel en application de l’article 592 du NCPC.L’article 592 alinéa 1er du NCPC aux termes duquel « il ne sera formé, en cause d'appel, aucune nouvelle demande, à moins qu'il ne s'

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  18. PERSONNE1.) conclut en ordre principal à l’irrecevabilité de la demande reconventionnelle de la société SOCIETE1.) comme étant une demande nouvelle prohibée an appel en application de l’article 592 du NCPC.Aux termes de l’article 592 du NCPC, « il ne sera formé, en cause d'appel, aucune nouvelle demande, à moins qu'il ne s'agisse de compensation, ou que la

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