Décisions intégrales des juridictions judiciaires

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  1. Aux termes de l’article 592 du Nouveau Code de procédure civile, « il ne sera formé, en cause d'appel, aucune nouvelle demande, à moins qu'il ne s'agisse de compensation, ou que la demande nouvelle ne soit la défense à l'action principale.

    • Juridiction : CSJ/01. Chambre
  2. montant correspondant effectivement à des frais de conseil exposés par les vendeurs, les appelants assignèrent SOCIETE3.), par acte d’huissier de justice du 18 janvier 2021 devant le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg siégeant en matière civile, pour voir (i) condamner SOCIETE3.) à payer 592.399.- euros à SOCIETE1.), 571.957.- euros à PERSONNE1.),

    • Juridiction : CSJ/09. Chambre
  3. Conformément à l'article 592 du Nouveau Code de procédure civile, « il ne sera formé, en cause d'appel, aucune demande nouvelle, à moins qu'il ne s'agisse de compensation, ou que la demande nouvelle ne soit la défense à l'action principale ».interdites par l'article 592 du Nouveau code de procédure civile (Enc. Dalloz, Proc. civ. et comm., vo Demande

    • Juridiction : CSJ/01. Chambre
  4. Aux termes de l’article 592 du nouveau code de procédure civile, il ne sera formé, en cause d’appel, aucune demande nouvelle, à moins qu’il ne s’agisse de compensation, ou que la demande nouvelle ne soit la défense à l’action principale.catégorie des demandes pouvant être formulées la première fois en instance d’appel en vertu de l’article 592 du nouveau

    • Juridiction : CSJ/04. Chambre
  5. En se basant sur l’article 592 du Nouveau Code de procédure civile SOCIETE2.) conclut à l’irrecevabilité de cette demande pour constituer une demande nouvelle.Aux termes de l’article 592 du Nouveau Code de procédure civile il ne sera formé, en cause d'appel, aucune nouvelle demande, à moins qu'il ne s'agisse de compensation, ou que la demande nouvelle ne

    • Juridiction : CSJ/09. Chambre
  6. En tout état de cause, il demande à voir dire qu’il dispose d’une créance certaine, liquide et exigible au montant de 9.422.592,92 euros à l’encontre de la société SOCIETE13.), prise en sa qualité de débiteur solidairement responsable en application de l’article 1031-1 (3) alinéa 2 de la SOCIETE16.) et à voir l’admettre au titre de créance sursitaire

    • Juridiction : CSJ/04. Chambre
  7. Aux termes de l’article 592 du Nouveau Code de procédure civile, « il ne sera formé, en cause d'appel, aucune nouvelle demande, à moins qu'il ne s'agisse de compensation, ou que la demande nouvelle ne soit la défense à l'action principale.

    • Juridiction : CSJ/01. Chambre
  8. L’article 592 du nouveau code de procédure civile prévoit qu’« il ne sera formé, en cause d’appel, aucune nouvelle demande , à moins qu’il ne s’agisse de compensation, ou que la demande nouvelle ne soit la défense à l’action principale.(..)

    • Juridiction : CSJ/04. Chambre
  9. Le principe de la prohibition des demandes nouvelles en appel, citée par SOCIETE3.) par analogie, ne serait pas non plus pertinent, étant donné qu’elle n’introduirait aucune demande nouvelle, qui serait interdite par l’article 592 du Nouveau Code de procédure civile, mais solliciterait uniquement la révision d’une décision de justice ayant déjà statué sur sa

    • Juridiction : CSJ/09. Chambre
  10. En ce qui concerne la nullité du contrat de mandat, l’agence immobilière soulève l’irrecevabilité de la demande en application de l’article 592 du Nouveau Code de procédure civile, au motif que la partie adverse l’aurait invoqué pour la première fois en appel.En ce qui concerne la nullité du « mandat de vente » soulevée par PERSONNE1.), il y a lieu de

    • Juridiction : CSJ/07. Chambre civil
  11. En application de l’article 592 du Nouveau Code de procédure civile, la demande d’PERSONNE5.) est néanmoins irrecevable en ce qui concerne les frais d’avocat exposés dans la première instance du présent litige et non réclamés lors de cette instance, dans la mesure où elle ne constitue ni une demande en compensation ni une défense à l’action principale et qu

    • Juridiction : CSJ/09. Chambre
  12. L’article 592, alinéa 1er du Nouveau Code de procédure civile est de la teneur suivante :La demande est recevable en vertu de l’article 592, alinéa 2 du Nouveau Code de procédure civile précité, au motif qu’il s’agit d’une demande en indemnisation d’un préjudice prétendument souffert depuis le prononcé du premier jugement.

    • Juridiction : CSJ/08. Chambre
  13. Aux termes de l’article 592 du Nouveau Code de procédure civile, « il ne sera formé, en cause d’appel, aucune nouvelle demande, à moins qu’il ne s’agisse de compensation, ou que la demande nouvelle ne soit la défense à l’action principale.La demande tendant à la réparation en nature des travaux au niveau de l’escalier extérieur et à la mise en place d’un

    • Juridiction : CSJ/03. Chambre
  14. A titre principal, il y aurait lieu de considérer cette demande comme nouvelle et à la dire irrecevable par application de l’article 592 du Nouveau Code de procédure civile : le SOCIETE3.) aurait présenté un moyen nouveau et une demande nouvelle en instance d’appel.

    • Juridiction : CSJ/09. Chambre
  15. Aux termes de l’article 592 du Nouveau Code de procédure civile ne sera formée, en cause d’appel, aucune demande nouvelle, à moins qu’il ne s’agisse de compensation, ou que la demande nouvelle ne soit la défense à l’action principale.

    • Juridiction : CSJ/01. Chambre
  16. L’SOCIETE1.) invoque l’article 592 du Nouveau Code de procédure civile et soulève l’irrecevabilité de la mesure proposée pour constituer une demande nouvelle en instance d’appel.L’article 592, alinéa 1er du Nouveau Code de procédure civile est de la teneur suivante :Le moyen tiré de l’irrecevabilité de l’offre de preuve par expertise sur base de l’article

    • Juridiction : CSJ/08. Chambre
  17. déclarer irrecevable la demande de SOCIETE3.) en condamnation de SOCIETE1.) au paiement du montant de 2.703.- SOCIETE4.) pour constituer une demande nouvelle sur base de l'article 592 du Nouveau Code de procédure civile ;Elle fait enfin valoir que la demande de SOCIETE3.) de la voir condamnée au paiement d’un « supplément à hauteur de 2.703,- euros SOCIETE4.

    • Juridiction : CSJ/09. Chambre
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