Décisions intégrales des juridictions judiciaires

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  1. En présentant son appel-nullité par simple voie de conclusions, comme s’il s’agissait d’un appel incident, la société SOCIETE1.) S.C. aurait clairement méconnu les règles impératives fixées à l’article 584 du Nouveau Code de procédure civile.

    • Juridiction : CSJ/07. Chambre civil
  2. En présentant son appel-nullité par simple voie de conclusions, comme s’il s’agissait d’un appel incident, la société SOCIETE1.) S.A. aurait clairement méconnu les règles impératives fixées à l’article 584 du Nouveau Code de procédure civile.

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  3. préjudice subi par celles-ci, de condamner les parties assignées solidairement, sinon in solidum, sinon chacune pour le tout, à payer aux parties requérantes la somme de 1.584.060,30 € + pm, sinon toute autre somme même supérieure à dire d’experts ou à arbitrer ex aequo et bono par le tribunal, avec les intérêts légaux à partir du 5 mai 2008 sur le montant

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  4. L’acte d’appel doit être déclaré nul en ce qu’il est dirigé contre « les héritiers de PERSONNE1.) » non autrement identifiés, faute de remplir les exigences des articles 584 et 585 du Nouveau Code de procédure civile.

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  5. n° 04-16-54422 d’un montant de 2.106,- euros, - n° 04-16-54423 d’un montant de 28.873,- euros, - n° 04-16-54424 d’un montant de 2.584,- euros, - n° 04-16-54425 d’un montant de 7.153,75 euros, - n° 04-16-54426 d’un montant de 522,- euros, - n° 04-16-54427 d’un montant de 27.128,40 euros, - n° 04-16-54428 d’un montant de 19.294,- euros, - n° 04-16-54429 d’un

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  6. Par conclusions du 21 décembre 2018, l’ETAT et l’AED concluent à la nullité, sinon à l’irrecevabilité de l’acte d’appel du 21 juin 2018 pour violation des articles 584, 585, 154 et 80 alinéa 1er du NCPC, motifs pris que l’acte d’appel ne contiendrait aucune mention relative aux modalités de comparution des parties intimées.

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  7. 2013, n° 1123.520) . ( J Class.Droit International verbo Compétence judiciaire Fasc.584-165 no 60 et suivants) ces arguments sont voués à l’échec.

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  8. quelconque tel le stockage de fuel en vue du chauffage de l’immeuble privé » (Cour d’appel 18 mars 2009, Pas.31, p.584).

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  9. L’appel incident d’intimé à intimé est irrecevable, sauf indivisibilité du litige (Cass. 6 mars 2008, n°12/08 ; Cour d’appel 18 mars 2009, Pas.34, p.584), celle-ci s’entendant d’une indivisibilité de l’objet du litige, et non pas d’une indivisibilité de cause ou d’intérêts pouvant exister entre coobligés solidaires (Cour d’appel 5 avril 2000. Pas.31, p.321)

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  10. consommation d’eau, de gaz et d’électricité, ainsi que 9.584.- euros représentant le coût des équipements sanitaires et de chauffage acquis par eux, volés le 16 mars 2010 du chantier alors que I) S.AR.L. est encore responsable de celui-ci et de la sécurité y relative, se prévalant, finalement, de la non réalisation d’une terrasse pourtant prévue aux plans

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  11. Au vu des conclusions des rapports d'expertise K) des 28 février 2006 et 18 janvier 2007 (rectificatif), il y a lieu d’évaluer au montant de 32.768,80.euros (370,60 + 1.433,51 + 6.979,49 + 12.584,75 + 11.400,48) les dommages et intérêts leur revenant en réparation des désordres trouvant leur origine dans les infiltrations d'eau.

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  12. la signification est régulière, il faut donc se reporter non à l’article 584 du NCPC (cité de façon non correcte), mais à l’article 156 point 2 du même code, qui précise que la signification est réputée faite le jour de la remise de l’acte à la poste.

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  13. montant à charge du tiers responsable de 7.584.462.- francs (11.376.692 x 2/3).euros comme correspondant à 34,5% du montant de 7.584.462.- francs auquel l’expert WINANDY fixe en son rapport du 25 avril 1997 la perte de revenu à imposer au tiers responsable, partant à BUREAU LUXEMBOURGEOIS.Dans son acte d'appel, A.A.A. demande de se voir allouer, par voie de

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  14. Il résulte cependant des pièces au dossier qu’une facture n° 1463/99 du 29 avril 1999 et une facture n° 1678/99 du 22 juin 1999 sollicitent chacune de la part des époux A.)-B.) paiement d’un montant TVAC de 584.200.francs (14.481,94.- euros) du chef de « pose à 90% sanitaire et électricité : 584.200/1,15 = 508.000 » HTVA, alors que le plan de paiementPose à

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  15. S’il est vrai qu’au corps de l’exploit d'huissier du 31 août 2005, les consorts C.) déclarent interjeter appel incident contre le jugement du 19 avril 2005, il n’en reste pas moins que l’exploit est intitulé « ACTE D'APPEL », qu’il répond à toutes les prescriptions des articles 584, 585, 153 et 154 du Nouveau code de procédure civile relatives aux formes de

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