Décisions intégrales des juridictions judiciaires

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  1. moral subis du chef de son licenciement avec préavis intervenu en date du 11 décembre 2018, qualifié d’abusif, sinon d’irrégulier, par le requérant, ainsi que la somme totale de 583,12 euros à titre de primes pour les années 2018 et 2019, le tribunal du travail d’Esch-sur-Alzette a, par jugement contradictoire du 13 janvier 2022, entre autres, déclaré ledit

    • Juridiction : CSJ/03. Chambre
  2. En effet, la requête de PERSONNE1.), déposée le 25 juin 2018, tend expressément au payement, entre autres, d’un arriéré de salaire de deux mois, chiffré au montant de 6.583 euros.

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  3. Sur question spéciale, la partie appelante a pris position quant à la recevabilité de l’appel au regard des articles 90, 571 et 583 du Nouveau Code de procédure civile, d’une part, et de l’article 87 du même Code, d’autre part.L’article 583 du Nouveau Code de procédure civile dispose que « les appels des jugements susceptibles d’opposition ne seront point

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  4. Elle conteste encore le salaire brut mensuel indiqué par l’appelant : il se serait élevé à 2.583 euros et non pas à 3.086,16 euros, ni à 2.925,40 euros.

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  5. Il demandait de même la condamnation de S1 SA à lui payer, à titre d’arriérés de salaire correspondant à 10.320 km parcourus dans sa fonction de chauffeur du personnel, pour la période de mars 2015 à septembre 2015 inclus, la somme de 2.583,15 euros (1.173,04 euros selon la motivation de la requête) avec les intérêts au taux légal à partir de la demande en

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  6. 5.583,79 (cinq mille cinq cent quatre-vingt-trois virgule soixante-dix-neuf) € du chef des causes sus énoncées, cette somme avec les intérêts légaux à partir du 22 juin 2012, jour de la demande en justice, jusqu'à solde ;

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  7. concurrence de 583,56 euros, la demande de B en paiement d’arriérés de salaire pour le mois de mai 2011 à concurrence de 2.024.- euros ;2.024 + 500 + 583,56 + 2.024 =Le jugement est encore à confirmer par adoption de ses motifs en ce qu’il a accordé au salarié une indemnité pour congé non pris de 583,56 conformément à l’article L.233-12 du code du travail

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  8. Suite à l’exécution des mesures d’instruction, le tribunal a, dans un jugement du 17 mars 2008, décidé que la réalité des faits n’a pas été rapportée à suffisance de droit et surtout leur imputabilité et leur sérieux, partant dit abusif le licenciement de B et sa demande fondée à concurrence de 4.583,65 €, partant condamné la S.A. A àpayer à B la somme de 4.

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