Décisions intégrales des juridictions judiciaires

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  1. A titre subsidiaire, ils demandent la condamnation de la société SOCIETE1.) au paiement du montant de 61.582, 50 euros, au titre d’indemnités de retard pour la période du 1er juin 2018 au 17 janvier 2023, avec les intérêts légaux à partir de la demande en justice du 12 juin 2019 jusqu’à solde.

    • Juridiction : CSJ/08. Chambre
  2. Elle estime que son appel serait recevable en application des articles 582 du NCPC, sinon en application de articles 579 et 580 de ce Code.L’appelante conclut à la recevabilité de son appel en application de l’article 582 du NCPC.L’article 582 du NCPC dispose que « lorsqu’il s’agira d’incompétence, l’appel sera recevable, encore que le jugement ait été

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  3. de préavis, de 28.187,22 EUR au titre du préjudice matériel, de 10.000,- EUR au titre du préjudice moral, soit au total la somme de 47.582,96 EUR avec les intérêts légaux à partir de la demande en justice, jusqu’à solde.

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  4. provisoire pour la condamnation au paiement de l’indemnité compensatoire pour congés non pris, soit pour le montant de 2.582,- EUR.

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  5. Le salaire mensuel brut dont elle fait état, à savoir 10.324,79.- € en septembre 2013 et 10.582,91.- € à partir d’octobre 2013, n’étant pas contesté, elle aurait touché un total de (10.324,79 : 2 =) 5.162,40 + (14 x 10.582,91 =) 148.160,74 = 153.323,14.- €, si elle avait continué à travailler auprès d’SOC1.).

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  6. Il ressort du tableau dressé par l’appelant (pièce 1 de la farde III de l’intimée) qu’il a touché de juillet 2006 à novembre 2007 durant certains mois uniquement le salaire social minimum non majoré de 1.503,44 respectivement de 1.582,11 €, le salaire social minimum majoré étant à l’époque de 1.804,11 € respectivement 1.884,34 €.

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  7. Par requête déposée le 22 janvier 2009, B a fait convoquer la société anonyme A devant le tribunal du travail de Luxembourg aux fins de s’y entendre déclarer abusif son licenciement avec effet immédiat du 22 octobre 2008 et condamner à lui payer une indemnité compensatoire de préavis de 5.582,12 €, un dommage matériel de 21.110 €, un dommage moral de 10.000

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  8. pour voir dire que le salaire de référence dont il devra être tenu compte pour le calcul de sa pension complémentaire est de 14.582,50 € et non pas de 13.299,66 € et partant s’entendre condamner à lui payer un montant de 176.040,20 € à titre de solde de pension complémentaire, sinon subsidiairement instituer une expertise afin de déterminer ses droits en

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  9. pour voir dire que le salaire de référence dont il devra être tenu compte pour le calcul de sa pension complémentaire est de 14.582,50 € et non pas de 13.299,66 € et partant s’entendre condamner à lui payer un montant de 176.040,20 € à titre de solde de pension complémentaire, sinon subsidiairement instituer une expertise afin de déterminer ses droits en

    • Juridiction : CSJ/08. Chambre
  10. Une telle décision n’est, conformément aux développements qui précèdent, pas susceptible d’un appel immédiat, l’article 582 du NCPC invoqué par l’appelant pour soutenir que l’appel serait recevable étant inapplicable en l’espèce, la juridiction ne s’étant pas déclarée incompétente.

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  11. Une telle décision n’est, conformément aux développements qui précèdent, pas susceptible d’un appel immédiat, l’article 582 du NCPC invoqué par l’appelant pour soutenir que l’appel serait recevable étant inapplicable en l’espèce, la juridiction ne s’étant pas déclarée incompétente.

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