Décisions intégrales des juridictions judiciaires

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  1. Il a condamné PERSONNE1.) à payer à la société SOCIETE1.) la somme de 15.580,34 €, avec les intérêts au taux légal à partirPour statuer dans ce sens, le juge de première instance a rejeté le moyen d’irrecevabilité tiré du libellé obscur et a retenu que la somme de (23.369,51 – 3.894,17 – 3.895) = 15.580,34 € n’est pas sérieusement contestable en raison de la

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  2. La société SOCIETE3.) soulève l’irrecevabilité de l’appel sur base des articles 579 et 580 du Nouveau Code de procédure civile.En réponse au moyen tiré de l’irrecevabilité de l’appel sur base des dispositions des articles 579 et 580 du Nouveau Code de procédure civile, les sociétés SOCIETE2.) contestent que les articles en question soient applicables en

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  3. Il est admis que la saisie-arrêt étant une mesure conservatoire et ne devenant un acte d’exécution que par l’effet du jugement de validité, peut être pratiquée en vertu d’un jugement, alors même que ce jugement ne serait pas exécutoire par provision (Dalloz, nouveau code de procédure civile, Des saisies-arrêts et oppositions, no 580).

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  4. Aux termes des articles 579, 580 et 355 du nouveau code de procédure civile, les jugements qui tranchent dans leur dispositif une partie du principal et ordonnent une mesure d’instruction ou une mesure provisoire peuvent être immédiatement frappés d’appel comme les jugements qui tranchent tout le principal.

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  5. Soutenant que l’unique signataire du devis le 11 mai 2009 est M) en nom personnel et non R) LTD S.AR.L., que suite à l’évaluation par K) des travaux réalisés au montant de seulement 50.037,95.- euros TVAC, elle établit une note de crédit de 12.580,50.- euros concernant la facture du 19 octobre 2009, G) S.A. assigne M) par exploit d'huissier du 11 mai 2010 à

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  6. dommages et intérêts de 25.580,40 EUR et à une indemnité de 1.000.- EUR pour procédure abusive.C’est à juste titre que le juge de première instance a tenu compte à la fois de l’apparence de créance certaine de M) de 38.572,59 EUR et de la contestation sérieuse de D) de 25.580,40 EUR pour allouer une provision de 12.992,19 EUR.Etant donné que D) ne s’est pas

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