Décisions intégrales des juridictions judiciaires

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  1. A l’audience des plaidoiries, elle expose que les deux créances étatiques déclarées à son passif ont été payées, soit 7.390,52 euros à l’Administration des Contributions Directes et 25.222,04 euros à l’Administration de l’Enregistrement, des Domaines et de la TVA, ainsi que les frais et honoraires, évalués à 2.580,16 euros, à la Curatrice.

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  2. Par arrêt du 15 janvier 2014, la Cour a rejeté le moyen d’irrecevabilité de l’appel tiré des articles 579 et 580 du Nouveau Code de procédure civile et a déclaré l’appel recevable.

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  3. Aux termes des articles 355, 579 et 580 du Nouveau Code de procédure civile, seuls peuvent être frappés d’appel immédiatement et indépendamment de la décision sur le fond les jugements qui, dans leur dispositif, tranchent une partie du principal et ordonnent une mesure d’instruction et les jugements qui, statuant sur une exception, une fin de non-recevoir ou

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  4. Par requête sur fondement de l’article 580-1 du Nouveau Code de procédure civile, déposée le 1er octobre 2024 au greffe de la Cour d’appel, SOCIETE1.) a demandé à se voir autoriser à interjeter appel contre le prédit jugement.Ils soulignent que seul le dispositif du jugement doit être pris en considération pour l’examen de l’admissibilité du recours prévu

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  5. Aux termes des articles 355, 579 et 580 du Nouveau Code de procédure civile, seuls peuvent être frappés d’appel immédiatement et indépendamment de la décision sur le fond les jugements qui, dans leur dispositif, tranchent une partie du principal et ordonnent une mesure d’instruction et les jugements qui, statuant sur une exception, une fin de non-recevoir ou

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  6. Par requête sur fondement de l’article 580-1 du Nouveau Code de procédure civile, déposée le 18 septembre 2024 au greffe de la Cour d’appel, SOCIETE1.) SA demande à se voir autoriser à interjeter appel contre le prédit jugement du 7 juin 2024.Ils soulignent en outre que seul le dispositif du jugement doit être pris en considération pour l’examen de l’

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  7. Par requête déposée le 27 décembre 2023 au greffe de la Cour, PERSONNE1.) et PERSONNE4.) ont demandé, sur base de l’article 580-1 du Nouveau Code de procédure civile, à se voir autoriser à interjeter appel contre ledit jugement.Par arrêt du 10 janvier 2024, la Cour a dit non fondée la demande d’PERSONNE1.) et de PERSONNE4.) sur base de l’article 580-1 du

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  8. E n t r e la société anonyme SOCIETE1.), établie et ayant son siège social à L-ADRESSE1.), représentée par son conseil d’administration, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO1.), demanderesse aux termes d’une requête déposée au greffe de la Cour le 7 février 2024 suivant l’article 580-1 du Nouveau Code dePar

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  9. E n t r e 1) PERSONNE1.), directeur de sociétés, demeurant à FADRESSE1.), 2) la société anonyme SOCIETE1.), établie et ayant son siège social à L-ADRESSE2.), représentée par son conseil d’administration, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO1.), demanderesses aux termes d’une requête suivant l’article 580-1 du

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  10. Aux termes des articles 579 et 580 du Nouveau Code de procédure civile, dans leur version applicable en l’espèce, seuls peuvent être immédiatement frappés d’appels les jugements qui, dans leur dispositif, tranchent une partie du principal et ordonnent une mesure d’instruction ou une mesure provisoire, tout comme les jugements qui tranchent tout le principal.

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  11. SOCIETE3.) réclame la somme de 14.606,65 euros pour l’année 2019, la somme de 18.580,28 euros pour l’année 2020, la somme de 2.603,58 euros pour l’année 2021 et la somme de 351 euros pour l’année 2022.

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  12. Par requête déposée au greffe de la Cour le 28 décembre 2022, A et B ont demandé, sur base de l’article 580-1 du Nouveau Code de procédure civile, à se voir autoriser d’interjeter appel contre le jugement du 2 décembre 2022 sinon contre les seules dispositions de ce jugement qui seraient immédiatement appelables.La requête du 28 décembre 2022 est régulière

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  13. Aux termes des articles 355, 579 et 580 du Nouveau Code de procédure civile, dans leur version applicable en l’espèce, seuls peuvent être immédiatement frappés d’appels les jugements qui, dans leur dispositif, tranchent une partie du principal et ordonnent une mesure d’instruction ou une mesure provisoire, tout comme les jugements qui tranchent tout le

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  14. L’intimée a soulevé in limine litis l’irrecevabilité de l’acte d’appel sur base des dispositions des articles 579 et 580 du Nouveau Code de procédure civile en faisant valoir que le jugement entrepris, qui n’a pas tranché dans son dispositif une partie du principal, n’est pas immédiatement appelable.L’article 580 du même code dispose que « Les autres

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  15. Aux termes des articles 355, 579 et 580 du Nouveau Code de procédure civile, seuls peuvent être frappés d’appel immédiatement et indépendamment de la décision sur le fond les jugements qui, dans leur dispositif, tranchent une partie du principal et ordonnent une mesure d’instruction et les jugements qui, statuant sur une exception, une fin de non-recevoir ou

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